Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1010/2013 Arręt du 17 février 2014 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Schneider et Jacquemoud-Rossari. Greffičre: Mme Boëton. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Philippe Girod, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, administration des preuves, arbitraire, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 30 aoűt 2013. Faits: A. Par jugement du 8 mars 2013, le Tribunal de police de la République et canton de Genčve a reconnu X.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées (art. 192 al. 1 CP). Il l'a condamné ŕ une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement. Le Tribunal a également ordonné un traitement ambulatoire sous la forme d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique des troubles de la sexualité et de la personnalité mixte, faisant interdiction ŕ X.________, sous la menace de l'art. 292 CP, d'exercer une profession oů il aurait une position de responsabilité ou d'autorité vis-ŕ-vis d'autrui, soit toute profession médicale ou paramédicale ou toute profession qui l'amčnerait ŕ ętre en contact ou responsable de personnes âgées, mineures ou souffrant de troubles psychiques. La publication de cette interdiction a été ordonnée. En lien avec ces deux derničres mesures, le Tribunal de police a relevé que le prévenu recherchait un emploi qui le placerait dans des conditions favorables ŕ un nouveau passage ŕ l'acte. B. Saisie d'un appel de X.________, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a, par ordonnance du 8 mai 2013, rejeté les réquisitions de preuves qu'il a formulées. Par arręt du 30 aoűt 2013, la cour cantonale a pour l'essentiel confirmé le jugement de premičre instance. Elle a toutefois ordonné la suspension de l'exécution de la peine privative de liberté de 16 mois au profit du traitement ambulatoire, institué une assistance de probation et invité le Service de probation et d'insertion ŕ faire parvenir au Service d'application des peines et mesures, tous les trois mois, un rapport relatif ŕ la prise en charge de X.________. Elle a rejeté les prétentions en indemnisation de X.________. B.a. Les faits suivants ressortent de l'arręt cantonal et de l'acte d'accusation, ils ont été admis par X.________. Alors qu'il travaillait comme infirmier de nuit dans l'Établissement médico-social A.________ (ci-aprčs: l'EMS), X.________ s'est livré ŕ des actes d'exhibitionnisme devant quatre patientes de l'établissement, en raison d'une addiction, avant de les amener ŕ commettre et ŕ subir des actes d'ordre sexuel. Ces derničres résidaient dans un secteur destiné aux personnes nécessitant plus de soins et étant moins autonomes que les autres pensionnaires. X.________ procédait de maničre similaire avec chaque résidente, il leur proposait des actes d'ordre sexuel aprčs avoir établi une relation de confiance avec elles, en ayant ŕ leur égard de petites attentions et en créant une relation plus personnelle. Agissant de nuit, il se déshabillait avant d'entrer dans la chambre de la résidente, laissait ses vętements devant la porte et entrait nu. En fonction de la réaction obtenue, il réitérait ses visites nocturnes, ŕ l'occasion desquelles les intéressés se prodiguaient mutuellement des caresses ŕ caractčre sexuel voire se masturbaient mutuellement. Il a agi de la sorte ŕ deux reprises avec B.________, ŕ cinq ou six reprises avec C.________, ŕ quatre ou cinq reprises avec D.________ et ŕ quatre ou cinq reprises avec E.________. Aucune d'entre elles n'a déposé plainte pénale pour ces faits. B.b. S'agissant de l'état de santé et du degré d'autonomie des pensionnaires concernées, la cour cantonale a retenu les éléments suivants, en se fondant sur les avis médicaux les concernant et sur les procčs-verbaux de leur audition par la police et le Ministčre public. B.________, née en 1919, se déplaçait avec un déambulateur et souffrait d'importants problčmes de surdité (arręt entrepris, consid. e.b, p. 7). Rendue attentive au fait qu'elle modifiait ses déclarations lors de son audition, elle a expliqué qu'elle n'avait plus de mémoire (arręt entrepris, consid. g.b, p. 8). Le Dr F.________, médecin répondant de l'EMS, a notamment déclaré que si elle n'était atteinte d'aucune démence, et qu'elle pouvait comprendre ce qui lui arrivait, elle était toutefois dépendante physiquement, de sorte que sa capacité de résistance était limitée ŕ un certain point (arręt entrepris, consid. j.a, p. 9 s.). Son médecin traitant, le Dr G.________ a notamment déclaré qu'elle ne demanderait pas spontanément qu'on lui prodigue des caresses sexuelles, mais elle serait capable d'accepter si on le lui suggérait. En cas de question ŕ double sens, elle faisait ressentir ses manques et sa solitude ŕ tous les niveaux. C.________, née en 1930, se déplaçait ŕ l'aide d'une canne (arręt entrepris, consid. e.b, p. 7). Son médecin traitant, le Dr H.________, a notamment déclaré qu'ŕ son entrée ŕ l'EMS, elle souffrait de dépression, de problčmes d'alcoolisme et de nombreuses fractures et que son état s'était amélioré depuis lors. Alors qu'il a pu confirmer qu'elle disposait de sa capacité de discernement, il lui était difficile de déterminer si elle était capable de résister si l'on s'approchait d'elle, en fonction du contexte. Selon lui, elle pouvait manifester son désaccord ŕ des caresses sexuelles qu'on lui proposerait, toutefois, elle était influençable et avait toujours été soutenue et épaulée durant sa vie. Elle pouvait ainsi ne pas résister ŕ un contexte de "personnel soignant/patiente" (arręt entrepris, consid. j.d, p. 10). D.________, née en 1923, se déplaçait en chaise roulante et présentait de sérieux problčmes d'élocution (arręt entrepris, consid. e.b, p. 7). Aprčs avoir déclaré qu'elle ne pouvait pas écrire son nom ni signer le procčs-verbal d'audition, elle s'est endormie dans sa chaise roulante au poste de police (arręt entrepris, consid. i.a, p. 9). Selon le Dr F.________, elle n'avait pas toute sa capacité de discernement. Si quelque chose lui arrivait, elle ne pourrait pas résister physiquement mais serait capable de s'exprimer verbalement (arręt entrepris, consid. j.a, p. 9 s.). De l'avis du Dr F.________, E.________, née en 1920, souffrait de démence modérée et de troubles mnésiques. Elle ne disposait pas des facultés intellectuelles pour se rappeler, mémoriser et répondre adéquatement aux questions posées. Elle n'était pas capable de tout ŕ fait comprendre ce qui lui arrivait si un acte sortait du cadre thérapeutique (arręt entrepris, consid. j.a, p. 9). A titre de remarque générale sur ces résidentes, le Dr F.________ a indiqué que "ces personnes font confiance au personnel soignant et acceptent sans savoir que l'on s'occupe d'elles". Il a précisé notamment qu'elles "faisaient confiance au personnel soignant et étaient dans un état de dépendance ŕ leur égard". Dans le męme sens, le Dr G.________ a déclaré que "les personnes âgées verbalisent un état de solitude qui correspond aussi ŕ la disparition de l'inhibition liée ŕ leur âge et recherchent des contacts du fait de leur état". B.c. Dans une expertise psychiatrique du 1er septembre 2011 concernant X.________, la Dresse I.________ a posé le diagnostic d'exhibitionnisme, d'autre trouble de la préférence sexuelle (gérontophilie) et de trouble de la personnalité mixte. Aux termes de l'expertise, le risque de récidive était élevé et un traitement ambulatoire psychiatrique-psychothérapeutique ŕ un rythme soutenu et au long cours était indiqué afin de le diminuer. Selon le rapport, X.________ devait ętre écarté de toutes les professions susceptibles de favoriser une récidive, c'est-ŕ-dire non seulement les professions médicales et paramédicales, mais également toutes professions dans lesquelles il aurait une position de responsabilité et d'autorité par rapport ŕ d'autres personnes. C. X.________ interjette un recours en matičre pénale auprčs du Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal et conclut ŕ sa libération des fins de la poursuite pénale dirigée contre lui. Il sollicite l'assistance judiciaire. Considérant en droit: 1. En premier lieu, le recourant s'en prend ŕ l'ordonnance du 8 mai 2013 et fait grief ŕ la cour cantonale d'avoir refusé d'ordonner les mesures d'instruction qu'il avait requises, en violation de l'art. 343 al. 1 et 3 CPP, de son droit d'ętre entendu et de la maxime d'instruction (art. 6 CPP). 1.1. Ce grief, dirigé contre la décision incidente de rejet de réquisitions de preuves, est recevable dans le cadre d'un recours dirigé contre une décision finale (art. 93 al. 3 LTF). 1.2. Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs ŕ l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1 p. 489 et les arręts cités). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire ces exigences, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.). En particulier, la motivation doit se rapporter ŕ l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p.121). 1.3. Le droit d'ętre entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer ŕ l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature ŕ influer sur la décision ŕ rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277 et les arręts cités). Selon l'art. 343 CPP, applicable aux débats d'appel par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal procčde ŕ l'administration de nouvelles preuves ou complčte les preuves administrées de maničre insuffisante (al. 1), il réitčre l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (al. 3). L'art. 139 al. 2 CPP, applicable de maničre générale ŕ toutes les autorités pénales, prévoit quant ŕ lui qu'il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjŕ suffisamment prouvés. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent ętre réitérées. Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'ętre, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (arręt 6B_484/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2 et les références citées). Le magistrat peut renoncer ŕ l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'ętre entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, ŕ laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236). 1.4. En l'occurrence, la cour cantonale a refusé d'ordonner l'audition de la directrice de l'EMS au sujet de la capacité de discernement des résidentes, et la production d'un article de journal paru le 9 mars 2013, dans lequel elle s'exprime au sujet de l'affaire. A teneur de l'ordonnance cantonale, ces pičces n'étaient pas de nature ŕ apporter des éléments pertinents pour l'issue de la procédure. La Cour cantonale a en outre rappelé que la directrice avait été entendue contradictoirement les 14 octobre 2011 et 6 janvier 2012 devant le Ministčre public et qu'ŕ cette occasion le recourant ne l'avait pas interrogée sur la question de la capacité de discernement des résidentes, son audition n'ayant au demeurant pas été requise lors des débats de premičre instance. Elle a également relevé que l'état de santé, le degré d'autonomie et la capacité de discernement des résidentes concernées avaient été examinés et décrits par le Dr F.________. Quant ŕ l'article de journal, elle a relevé qu'il ne contenait qu'une déclaration générale de la directrice de l'EMS au sujet des pensionnaires. 1.5. En lien avec l'audition de la directrice de l'EMS, le recourant se limite en substance ŕ affirmer qu'elle permettrait d'apporter des éléments supplémentaires relatifs ŕ la capacité de discernement des pensionnaires. Ce faisant, il admet que cette question ne ressort pas de la compétence de la directrice (mémoire de recours, p. 4) et ne conteste pas pour autant les constatations du Dr F.________ ŕ ce sujet. Faute de démontrer la pertinence de ce moyen de preuve et son influence sur la décision, et en l'absence d'argumentation dirigée contre la motivation cantonale topique, le grief du recourant est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). Il en va de męme s'agissant des arguments liés ŕ l'article de presse, dans la mesure oů le recourant n'expose ŕ aucun égard la pertinence de son apport ŕ la procédure. Tout au plus s'en sert-il pour justifier l'audition de la directrice de l'EMS au sujet des déclarations générales qui y figurent ( "certaines de ces dames avaient leur capacité de discernement" ). Il ne tente pas de démontrer l'intéręt de déterminer qui sont "certaines de ces dames", étant précisé qu'en tout état, les victimes ont été identifiées dans le cadre de la procédure, ce que le recourant ne conteste pas. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable. 2. Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des faits en rapport avec l'application de l'art. 192 CP. Il reproche en substance ŕ la cour cantonale de ne pas avoir dűment examiné les faits relevant d'une mise ŕ profit du rapport de dépendance qui le liait ŕ chacune des victimes. 2.1. Les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379) dans la constatation des faits. La recevabilité de tels griefs, ainsi que de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). 2.2. Le recourant reproche ŕ la cour cantonale une appréciation arbitraire des faits pour avoir omis de procéder ŕ un examen concret de son comportement avec chaque résidente. Il soutient que la cour cantonale se réfčre toujours ŕ "de vieilles dames", "victimes" ou "résidentes de l'EMS". Or ces notions, citées par le recourant en les sortant de leur contexte, ne permettent pas de saisir en quoi l'arręt cantonal est attaqué. Lorsqu'il s'en prend au passage selon lequel "l'exploitation du lien de dépendance vaut pour l'ensemble des victimes" (arręt entrepris consid. 2.3 p. 22), le recourant critique en réalité le résultat d'une subsomption en droit et non les faits tels qu'établis dans la partie "en fait" de l'arręt cantonal. A cet égard, il semble omettre que l'arręt entrepris décrit de maničre individualisée les relations que le prévenu entretenait avec chaque résidente, notamment sur la base de ses propres déclarations (cf. arręt entrepris, consid. d.a et d.b p. 4 ŕ 7), au męme titre que l'état de santé et de dépendance de chacune des résidentes (cf. consid. B.b et arręt entrepris, consid. e.a ŕ j.e p. 7 ŕ 10). C'est sur la base de ces relations prises individuellement que la cour cantonale a retenu un état de fait caractérisant le comportement général du recourant. Ces constatations n'étant pas contestées, elles lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Déterminer si ce comportement réalise l'élément constitutif de l'exploitation d'un lien de dépendance tel qu'exigé par l'art. 192 CP, est une question de droit qui sera examinée ci-aprčs. Le grief tiré d'une constatation arbitraire des faits est infondé dans la mesure oů il est recevable. 3. Le recourant invoque une violation de l'art. 192 CP. 3.1. A teneur de l'art. 192 al. 1 CP, celui qui, profitant d'un rapport de dépendance aura déterminé, notamment une personne hospitalisée, ŕ commettre ou subir un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La notion d'hospitalisation doit ętre comprise dans un sens large. Une personne est considérée hospitalisée notamment si elle est pensionnaire dans une maison de retraite (Message du 26 juin 1985 concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire, FF 1985 II 1021 p. 1094). L'auteur doit se trouver dans un lien de dépendance avec la victime et doit avoir une position dominante par rapport ŕ celle-ci. Il peut ętre celui qui a l'autorité sur la personne ou un collaborateur spécialisé comme un infirmier, un aide-soignant ou toutes les personnes qui prennent soin des patients ( CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., 2010, n. 10 ad art. 192 CP; DUPUISet al., Petit commentaire CP, 2 e éd., 2012, n. 8 ad art. 192; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 7 e éd., 2010, § 7, n. 43). Outre l'existence d'un lien de dépendance, l'art. 192 CP exige que l'auteur de l'infraction en ait profité afin de déterminer sa victime ŕ commettre ou ŕ subir un acte d'ordre sexuel. Pour ce faire, il faut que la victime ait été influencée par la situation dans laquelle elle se trouvait et par la position qu'occupait l'auteur par rapport ŕ elle ( CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 192 CP; DUPUISet al., op. cit., n. 11 ad art. 192). A cet égard, il est admis que les patients d'un hôpital ne peuvent pas se soustraire sans difficulté ŕ l'influence du personnel soignant (ATF 102 IV 250 p. 252). L'infraction n'est pas réalisée si l'on doit conclure, męme au bénéfice du doute, que la personne entravée dans sa liberté a consenti de maničre totalement libre, sans ętre en rien influencée par sa situation particuličre, par exemple en prenant librement l'initiative ( CORBOZ, op. cit., n. 12 ad art. 192 CP et références citées). La notion d'exploitation d'un lien de dépendance figure également ŕ l'art. 193 CP qui constitue une rčgle générale et subsidiaire par rapport ŕ l'art. 192 CP, lequel est conçu pour l'hypothčse particuličre d'une personne hospitalisée, internée ou détenue (cf. ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52). A l'instar de l'art. 192 CP, l'art. 193 présuppose que la personne concernée accepte de commettre ou de subir les actes d'ordre sexuel en question. Si elle est sous l'emprise de l'auteur, sa décision d'accepter ou de refuser les actes d'ordre sexuel n'est pas entičrement libre. Męme si elle donne son accord exprčs et apporte sa participation, l'auteur est punissable pénalement lorsque la dépendance de cette personne l'a rendue consentante (ATF 131 IV 114 consid. 1 p. 118). Du point de vue subjectif, il faut que l'acte soit intentionnel. L'auteur doit savoir ou tout au moins supposer que la personne concernée n'accepte les actes d'ordre sexuel en question qu'en raison du lien de dépendance (ATF 131 IV 114 consid. 1 p. 119). 3.2. Les actes d'ordre sexuel et le rapport de dépendance liant le recourant ŕ chaque victime (infirmier de nuit/patiente d'EMS) n'étant pas contestés, seule la question de la mise ŕ profit de ce lien sera examinée. Le recourant fait grief ŕ la cour cantonale d'avoir effectué un examen global de la situation pour admettre la réalisation de cette condition. La cour cantonale a retenu que le recourant proposait des actes d'ordre sexuel aprčs avoir établi une relation de confiance avec ses victimes, en ayant ŕ leur égard de petites attentions et en créant une relation plus personnelle (cf. arręt entrepris consid. 2.3, p. 20). L'arręt cantonal contient également des informations détaillées sur l'état de santé de chacune des résidentes, sur le plan physique et psychique, étant précisé qu'elles étaient toutes âgées de plus de 80 ans au moment des faits, qu'elles nécessitaient des soins particuliers et qu'elles étaient peu autonomes au vu du secteur oů elles résidaient (cf. consid B.a). En outre, il ressort des divers avis médicaux portant tant sur l'état de santé de chaque patiente individuellement que sur le degré d'indépendance général des personnes âgées en EMS face au personnel soignant, qu'elles étaient facilement influençables. En retenant que le recourant entrait dans les chambres de ses victimes, dévętu et le sexe en érection au milieu de la nuit, alors que les résidentes, vulnérables au vu de leur grand âge et de leur état de santé, étaient alitées et peu vętues, la cour cantonale a considéré que le mode opératoire du recourant était similaire avec chacune de ses victimes. Contrairement ŕ ce que soutient ce dernier, cette conclusion ne consacre pas une appréciation globale des circonstances mais découle d'une analyse individuelle de chaque situation. Sur la base des constatations cantonales qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), force est de constater que le consentement résulte, dans les quatre cas de figure, des circonstances de temps et de lieu dans lesquelles les victimes se trouvaient, de la position d'infirmier de nuit qu'occupait le recourant et de la relation de confiance qu'il avait établi avec elles au préalable. Compte tenu de l'influence du lien de dépendance préexistant, l'on ne saurait considérer que ces pensionnaires aient pu accepter de maničre totalement libre de subir ou de prodiguer des actes d'ordre sexuel. Partant, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, considérer que le recourant avait tiré profit de l'emprise qu'il avait sur ses victimes pour les amener ŕ accepter des actes d'ordre sexuel. 3.2.1. Le fait que l'auteur a pris l'initiative avec chaque victime ne constitue qu'un indice supplémentaire permettant de réfuter le caractčre libre de leur consentement, de sorte que la critique du recourant, selon laquelle les juges cantonaux se seraient limités ŕ retenir cet élément pour établir sa culpabilité, tombe ŕ faux. Par ailleurs, le recourant ne saurait rien déduire en sa faveur du fait qu'aucune des résidentes n'a porté plainte, au vu de la poursuite d'office de l'infraction, d'une part, et de la gęne exprimée par les victimes en lien avec la situation, d'autre part (cf. arręt entrepris, consid. 2.3 p. 21). 3.2.2. Le recourant soutient que la cour cantonale devait admettre qu'il existait un doute sur la "réalité subjective, pour les résidentes, de la situation telle qu'elle était perçue et/ou acceptée par elles". Ce faisant, il omet d'expliquer dans quelle mesure la perception de la réalité par les victimes, qui relčve au demeurant du fait, aurait un impact sur la mise ŕ profit du lien de dépendance par l'auteur. Aussi, son grief est irrecevable sur ce point (art. 42 al. 2 LTF). Les griefs du recourant sont rejetés autant qu'ils sont recevables. 4. En dernier lieu, le recourant se plaint d'une violation des art. 67 et 68 CP en tant que l'arręt cantonal ordonne l'interdiction d'exercer une profession assortie d'une publication. 4.1. Selon l'art. 67 al. 1 CP, lorsqu'un crime ou un délit a été commis dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce et que l'auteur a été condamné pour cette infraction ŕ une peine privative de liberté de plus de 6 mois ou ŕ une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de 6 mois ŕ 5 ans s'il y a lieu de craindre de nouveaux abus. L'interdiction d'exercer une profession trouve une limite dans le fait qu'elle vise des activités comportant un risque d'abus. Le danger de nouveaux abus ne suffit toutefois pas ŕ lui seul pour ordonner l'interdiction, le juge doit examiner si la mesure est nécessaire, appropriée et proportionnée (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 1787 p. 1912). A ce titre, l'art. 56 al. 2 CP énonce que le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (cf. Niggli/Maeder in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd. 2013, n. 26 ad art. 67). Le critčre d'appréciation lié ŕ la durée de l'interdiction tient ŕ la nécessité de protéger la société pendant un certain temps, en fonction de la dangerosité de l'auteur ( BICHOVSKY, in Commentaire romand, Code Pénal I, 2009, n. 18 ad art. 67 CP). A teneur de l'art. 68 al. 1 CP, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné, si l'intéręt public, l'intéręt du lésé ou l'intéręt de la personne habilitée ŕ porter plainte l'exigent. 4.2. En l'espčce, les juges cantonaux ont confirmé le jugement de premičre instance en tant qu'il fait interdiction au recourant "d'exercer une profession oů il aurait une position de responsabilité ou d'autorité vis-ŕ-vis d'autrui, soit toute profession médicale ou paramédicale ou toute profession qui l'amčnerait ŕ ętre en contact ou responsable de personnes âgées, mineures ou souffrant de troubles psychiques (art. 67 CP) ". La cour cantonale a motivé cette mesure en particulier par le fait que le recourant n'aurait pas pris conscience de l'illicéité de ses actes et du lien entre sa profession et le risque de récidive. Au vu des recherches d'emploi effectuées par le recourant dans le milieu médical, męme aprčs sa sortie de détention préventive, et dans un souci de protection des victimes potentielles, la cour cantonale a également confirmé la publication du jugement. 4.3. Le recourant ne conteste pas la réalisation des conditions d'application de l'art. 67 CP, dčs lors qu'il a commis un délit dans l'exercice de sa profession, qu'il a été condamné ŕ une peine privative de liberté de 16 mois et qu'il présente des risques de récidive élevés (cf. expertise psychiatrique du 1er septembre 2011, arręt entrepris, consid. l.a, p. 11). Il n'émet aucun grief sur la portée de la mesure, il soutient uniquement que "l'interdiction de durée indéterminée"est disproportionnée, compte tenu, d'une part, de la suspension administrative de son autorisation de pratiquer la profession d'infirmier, et d'autre part du prononcé d'une mesure thérapeutique (traitement ambulatoire), assortie d'une assistance de probation. A titre préalable, il y a lieu de relever que le recourant se méprend en tant qu'il soutient que la mesure d'interdiction a été ordonnée pour une durée indéterminée. En effet, la cour cantonale a ordonné cette mesure en se fondant sur l'art. 67 CP dont elle a expressément rappelé la teneur. On comprend ainsi de la motivation cantonale qu'elle entendait fixer la mesure au maximum légal, soit cinq ans, ce notamment compte tenu des remarques formulées par l'expert psychiatre sur ce point (risque de récidive élevé, traitement ambulatoire ŕ un rythme soutenu et au long cours). Le recourant ne soutient pas que la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en lien avec la durée de la mesure. L'interdiction pénale liée ŕ l'exercice d'une profession se distingue de la suspension du droit de pratiquer, qui constitue une mesure disciplinaire administrative ayant pour but principal de maintenir l'ordre dans la profession, d'en assurer le fonctionnement correct, d'en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires (arręt 2C_1083/2012 du 21 février 2013 consid. 6.2). L'interdiction d'exercer une profession au sens de l'art. 67 CP est une mesure indépendante, poursuivant un but différent, soit celui de rendre plus difficile ou d'empęcher la répétition d'infractions déterminées et de protéger la collectivité (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 1787 p. 1910). Dčs lors que la mesure contestée vise en particulier ŕ éviter de nouveaux abus, l'on ne perçoit pas son caractčre disproportionné par rapport ŕ une sanction administrative liée ŕ la protection du milieu professionnel. L'interdiction d'exercer une profession prononcée en parallčle d'une mesure thérapeutique (assortie d'une assistance de probation) est justifiée en l'espčce, compte tenu notamment des troubles de la préférence sexuelle dont souffre le recourant. En effet, ce dernier nécessite, aux termes de l'expertise psychiatrique, un " traitement ambulatoire psychiatrique-psychothérapeutique ŕ un rythme soutenue t au long cours"et doit ętre écarté de toute profession susceptible de favoriser une récidive dont les risques sont élevés (cf. expertise du 1er février 2011). Ainsi, l'interdiction d'exercer une profession "susceptible de favoriser une récidive" (cf. expertise du 1er février 2011) visant le court et le moyen terme, combinée au traitement du recourant, au long cours, apparaît proportionnée par rapport au but visé et au vu des principes évoqués plus haut. Cela ŕ plus forte raison qu'il n'existe pas, en l'état, de moyen moins intrusif pour éviter la récidive, compte tenu du lien manifeste existant entre les troubles dont souffre le recourant et leur expression dans un milieu favorable. Prises dans leur globalité, ces mesures forment un cadre proportionné visant ŕ protéger la société d'un risque de récidive, ŕ assurer un traitement au recourant et ŕ maintenir l'ordre dans la profession. S'agissant de la publication de l'interdiction, le recourant ne tente pas de démontrer dans quelle mesure elle serait disproportionnée, tant au regard des autres mesures prononcées que par rapport au but poursuivi, il omet par lŕ męme de critiquer la motivation cantonale topique, son grief est dčs lors irrecevable (art. 42 al. 2 LTF). 5. Mal fondé, le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Comme ses conclusions étaient vouées ŕ l'échec, la requęte d'assistance judiciaire doit également ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera arręté en tenant compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1600 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 17 février 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffičre: Boëton