Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1011/2013 Arręt du 13 mars 2014 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Denys. Greffičre: Mme Livet. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Alexandre Bernel, avocat, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Violation grave des rčgles de la circulation routičre, recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 aoűt 2013. Faits: A. Le 17 janvier 2012 vers 16h30, X.________ a circulé ŕ une vitesse de 116 km/h, marge de sécurité déduite, sur l'autoroute Orbe-Chavornay, jonction Orbe-échangeur d'Essert-Pittet, dépassant de 36 km/h la vitesse autorisée de 80 km/h sur ce tronçon. B. Par jugement du 16 mai 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reconnu X.________ coupable de violation grave des rčgles de la circulation et l'a condamné ŕ 16 jours-amende ŕ 250 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, et ŕ une amende de 2'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 8 jours. Par jugement du 29 aoűt 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de X.________. C. Celui-ci forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement, concluant, avec suite de dépens, principalement ŕ sa réforme en ce sens qu'il est condamné pour violation simple des rčgles de la circulation ŕ une amende de 180 fr. et qu'une indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP lui est allouée, subsidiairement ŕ son annulation. Il requiert par ailleurs l'effet suspensif. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arręt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v. ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-ŕ-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de maničre claire et détaillée (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5). 2. Le recourant conteste sa condamnation en vertu de l'art. 90 ch. 2 aLCR. Il se prévaut de l'arręt 6B_622/2009, relevant que son comportement ne peut pas ętre qualifié de sans scrupule. Il considčre comme injustifiée la limitation de vitesse litigieuse. Il invoque les rčgles établies par l'Union des professionnels suisses de la route. 2.1. L'infraction réprimée par l'art. 90 ch. 2 aLCR (le nouvel art. 90 al. 2 LCR, en vigueur depuis le 1 er janvier 2013, n'est pas plus favorable) est objectivement réalisée lorsque l'auteur viole grossičrement une rčgle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui; une mise en danger abstraite accrue est toutefois suffisante. Subjectivement, l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux rčgles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa maničre de conduire. En cas d'acte commis par négligence, l'application de l'art. 90 ch. 2 aLCR implique ŕ tout le moins une négligence grossičre (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136). Dans le domaine des excčs de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée ŕ fixer des rčgles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-ŕ-dire sans égard aux circonstances concrčtes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus ŕ l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 s.; 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss). Le conducteur qui dépasse de maničre aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou ŕ tout le moins par négligence grossičre. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupule sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques. Le Tribunal fédéral a réguličrement nié l'existence de telles circonstances ŕ décharge (cf. arręt 6B_571/2012 du 8 avril 2013 consid. 3.4 et les références citées). 2.2. 2.2.1. Dans l'arręt 6B_622/2009 du 23 octobre 2009 qu'invoque le recourant, il s'agissait d'un dépassement de la vitesse autorisée dans un secteur limité ŕ 60 km/h mais qui ressemblait ŕ un secteur hors localité, cette limitation de vitesse s'inscrivant dans un concept de régulation et limitation du trafic. Outre que cet arręt est isolé, il s'agissait d'une situation spécifique qui ne s'apparente pas au cas d'espčce. Le recourant ne saurait y trouver un argument en sa faveur. C'est aussi en vain que le recourant se réfčre ŕ de la doctrine ( YVAN JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routičre, 2007, n° 49 ad art. 90 LCR), l'exemple mentionné n'ayant rien de comparable au cas d'espčce, la limitation de vitesse en cause n'étant pas temporaire. 2.2.2. Le recourant cherche ŕ mettre en cause la légalité de la signalisation sur le tronçon en cause, en se livrant ŕ une libre discussion quant ŕ la configuration des lieux et en se prévalant de normes techniques émanant d'une association professionnelle (normes SN édictées par l'Union des professionnels suisses de la route). De la sorte, le recourant ne formule aucune critique recevable tirée d'une violation du droit fédéral. Son argumentation procčde d'une démarche appellatoire quant ŕ la contestation d'éléments factuels. Elle est irrecevable (cf. supra consid. 1). Quoi qu'il en soit, aucune des conditions requises par la jurisprudence (ATF 128 IV 184) pour prononcer la nullité de la signalisation n'est remplie en l'occurrence. 2.2.3. La cour cantonale a confirmé le jugement de premičre instance, dont il ressort (p. 7) que l'excčs de vitesse a été commis sur un tronçon certes rectiligne, composé toutefois non pas d'une double voie de circulation mais en réalité de deux voies distinctes, l'une permettant d'emprunter l'A1 en direction de Lausanne, l'autre en direction d'Yverdon-les-Bains. La vitesse était annoncée par deux signalisations espacées de plusieurs centaines de mčtres. La cour cantonale a spécifié que la configuration des lieux ne permettait pas de retenir un élément en faveur du recourant car la situation créée par la jonction était particuličrement dangereuse en raison des changements de voie qu'elle impliquait (cf. jugement attaqué p. 11). Au vu de ce qui précčde, le cas d'espčce ne présente aucune circonstance susceptible de constituer un indice favorable et d'exclure un comportement sans scrupule. Les conditions classiques sont réalisées pour admettre que le dépassement de vitesse incriminé constitue par son ampleur une violation grave des rčgles de la circulation routičre, objectivement et subjectivement. La condamnation du recourant ne viole pas le droit fédéral. 3. Le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Le recourant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La cause étant ainsi jugée, la requęte d'effet suspensif est sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 13 mars 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffičre: Livet