Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_101/2015 Arręt du 10 février 2015 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 25 novembre 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 25 novembre 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté l'appel de X.________ contre le jugement rendu le 4 novembre 2014 par le Tribunal d'application des peines et des mesures lui refusant la libération conditionnelle. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et ętre signés. Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). En particulier, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celle des dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF). Dans son mémoire au Tribunal fédéral, le recourant se contente de déclarer faire appel contre l'arręt cantonal, sans plus ample développement. Ce faisant, il n'expose aucunement en quoi les considérations ayant déterminé les autorités cantonales ŕ lui refuser la libération conditionnelle (cf. arręt attaqué consid. 2.3) seraient contraires au droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation susmentionnées, le recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. L'arręt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 10 février 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring