Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1012/2008 Arręt du 16 avril 2009 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Favre, Président, Wiprächtiger et Ferrari. Greffičre: Mme Gehring. Parties X.________, recourant, représenté par Me Fabien Mingard, avocat, contre Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, intimé. Objet Sursis et sursis partiel ŕ l'exécution de la peine, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 25 juin 2008. Faits: A. Par jugement du 20 mai 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de voies de fait, vol d'importance mineure, vol, brigandage, recel d'importance mineure, violation de domicile et contravention ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants. Il l'a condamné ŕ une peine privative de liberté de deux ans - sous déduction de la détention préventive - ainsi qu'ŕ une amende de 200 fr. et ordonné un traitement institutionnel au sens de l'art. 60 CP. En outre, il a révoqué un précédent sursis octroyé le 11 septembre 2006. B. Saisi d'un recours en réforme du condamné, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arręt du 25 juin 2008. C. X.________ interjette un recours en matičre pénale contre ce jugement dont il réclame la réforme en concluant ŕ ce qu'il soit condamné ŕ une peine privative de liberté de deux ans assortie du sursis complet, subsidiairement partiel, l'octroi de celui-ci étant subordonné ŕ la condition qu'il indemnise les lésés et s'astreigne ŕ un traitement institutionnel de son addiction ŕ l'alcool. En outre, il requiert le maintien du sursis accordé le 11 septembre 2006 et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. D. Le Tribunal cantonal et le Ministčre public ont renoncé ŕ déposer des observations. Considérant en droit: 1. 1.1 Comme en instance cantonale, le recourant se prévaut d'une violation des art. 42, 43 et 46 CP, au motif qu'il n'a pas été mis au bénéfice du sursis complet ou tout au moins partiel et que celui octroyé le 11 septembre 2006 a été révoqué. Il ajoute que les autorités cantonales ne pouvaient pas prononcer un traitement institutionnel au sens de l'art. 60 CP sans avoir préalablement ordonné la mise en oeuvre d'une expertise au sens de l'art. 56 al. 3 CP. Aussi cette mesure ne pouvait-elle ętre ordonnée qu'au titre de rčgles de conduite au sens de l'art. 44 al. 2 CP. 1.2 Sous les anciennes dispositions générales du code pénal, il était de jurisprudence constante que l'octroi du sursis (ancien art. 41 CP) n'entrait pas en considération si une mesure de sűreté était ordonnée en application des anciens art. 43 ou 44 CP. Comme le prononcé d'une telle mesure présupposait nécessairement l'existence d'un risque de récidive, il était en effet impossible d'appliquer ces dispositions tout en posant un pronostic favorable ŕ l'octroi du sursis (cf. STEFAN TRECHSEL, Kurzkommentar, 2e éd. 1997, art. 41 CP, n. 11). Il n'en va pas différemment en application du nouveau droit. Conformément ŕ l'art. 60 al. 1 let. b CP (qui reprend le principe exprimé par l'art. 44 aCP), un traitement institutionnel tel que celui ordonné en l'espčce ne peut l'ętre qu'ŕ la condition qu'il soit ŕ prévoir que cette mesure détournera l'auteur de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. Il s'ensuit que le prononcé d'une telle mesure, qui suppose un risque de récidive, implique nécessairement un pronostic négatif (SCHWARZENEGGER et al., Strafrecht II, 8e éd. 2007, § 6, n. 2.21, p. 132; MARIANNE HEER, Strafrecht I, 2e éd., art. 59 n. 118; cf. également arręt 6B_268/2008 du 2 mars 2009 consid. 6). 1.3 En principe, le refus d'assortir du sursis la peine prononcée et la révocation de celui octroyé le 11 septembre 2006 se justifiaient in casu au regard du traitement institutionnel prononcé sur la base de l'art. 60 CP. Cependant, les premiers juges ont motivé le bien-fondé de cette mesure, en considérant que l'accusé en était lui-męme demandeur. Il avait amorcé des démarches dčs le mois de janvier 2008 auprčs de la Fondation Les Oliviers qui se disait pręte ŕ l'accueillir et paraissait avoir sincčrement pris conscience de son problčme face ŕ l'alcool. Le Ministčre public s'était également déclaré favorable ŕ ce qu'il bénéficiât d'un traitement institutionnel au sens de l'art. 60 CP, celui-ci s'imposant d'autant plus que l'intéressé se profilait davantage comme un jeune homme ŕ la dérive plutôt que comme un délinquant endurci. Ce faisant, les autorités cantonales ont ordonné une mesure de sűreté sans se fonder sur un rapport d'expertise tel que prescrit ŕ l'art. 56 al. 3 CP. En particulier, elles se sont prononcées sans l'avis d'un expert sur la nécessité et les chances de succčs d'un traitement (art. 56 al. 3 let. a CP), sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci (art. 56 al. 3 let. b CP) ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. c CP). Cela étant, elles n'ont pas pu se déterminer en connaissance de cause sur le bien-fondé de la mesure de sűreté ordonnée, ni sur la solution adoptée en matičre de sursis. L'arręt entrepris doit donc ętre annulé partiellement et la cause renvoyée ŕ la juridiction cantonale afin que celle-ci ordonne la mise en oeuvre d'une expertise au sens de l'art. 56 al. 3 CP avant de statuer derechef sur les questions précitées, étant précisé que le condamné, né le 21 février 1985, avait moins de 25 ans au moment des infractions, circonstance ouvrant l'applicabilité, entre autres mesures, de celle prévue ŕ l'art. 61 CP. 2. Le recourant obtient partiellement gain de cause. Il peut prétendre une indemnité de dépens réduite (art. 68 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire est sans objet dans cette mesure. Pour le surplus, en tant qu'il portait sur la question du sursis, le recours était dénué de chances de succčs. La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans cette mesure (art. 64 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu de prélever des frais (art. 66 al. 4 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis partiellement et l'arręt cantonal annulé en tant qu'il confirme les chiffres IV et V du jugement du 20 mai 2008 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, la cause étant renvoyée ŕ la juridiction cantonale afin que celle-ci complčte l'instruction au sens des considérants et rende une nouvelle décision. 2. Le canton de Vaud versera au conseil du recourant une indemnité de 1000 francs ŕ titre de dépens. 3. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure oů elle n'est pas sans objet. 4. Il n'est pas prélevé de frais. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 16 avril 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Favre Gehring