Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1012/2009 Arręt du 15 février 2010 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges Favre, Président, Schneider et Jacquemoud-Rossari. Greffičre: Mme Bendani. Parties A.X.________, représenté par Me François Canonica, avocat, et Me Patricia Michellod, avocate, recourant, contre B.X.________, représentée par Me Viviane Schenker, avocate, intimée, Procureur général du canton de Genčve, 1211 Genčve 3, intimé. Objet Actes d'ordre sexuel avec des enfants, recours contre l'arręt de la Cour de cassation du canton de Genčve du 16 octobre 2009. Faits: A. A.X.________ a forcé ses filles B.X.________, née le 14 juillet 1980 et C.X.________, née le 6 mars 1982, ŕ se coucher nues et leur a prodigué des massages ŕ l'occasion desquels il a caressé leurs parties génitales et leurs seins. Il a rejoint, réguličrement et ŕ tour de rôle, B.X.________ et C.X.________ dans leur lit et leur a prodigué des caresses intimes. Il a frotté son sexe contre leur corps. Il les a forcées ŕ prendre leur douche nues en sa présence et a touché et léché leurs parties génitales et le reste du corps de B.X.________. Alors que cette derničre avait été victime d'un viol en juillet 1995, il l'a rejointe dans son lit, a frotté son sexe contre elle et a caressé avec insistance son sexe et sa poitrine. De męme, et alors que B.X.________ préparait les repas, il a frotté contre elle son sexe en érection, lui a caressé le sexe et a introduit ses doigts dans son vagin. B. Par arręt du 3 juin 2009, la Cour correctionnelle sans jury du canton de Genčve a condamné A.X.________, pour contraintes sexuelles et actes d'ordre sexuel avec des enfants, ŕ trois ans et demi de peine privative de liberté. Par arręt du 16 octobre 2009, la Cour de cassation genevoise a rejeté le recours de A.X.________. C. Ce dernier dépose un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral. Invoquant l'arbitraire et une violation de la présomption d'innocence, il conclut ŕ l'annulation de l'arręt entrepris et au renvoi de l'affaire aux autorités cantonales pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert également l'assistance judiciaire. Considérant en droit: 1. Invoquant l'arbitraire et une violation de la présomption d'innocence, le recourant critique chaque indice retenu pour admettre sa culpabilité. 1.1 Tels qu'ils sont motivés, ces deux griefs n'ont pas en l'espčce de portée distincte. A l'appui de l'un comme de l'autre, le recourant fait valoir que les faits retenus l'ont été ensuite d'une appréciation arbitraire des preuves, laquelle, si elle avait été correcte et objective, aurait dű conduire ŕ admettre l'existence d'un doute sérieux quant ŕ sa culpabilité. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou męme critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 135 V 2 consid. 1.2 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148). Sous peine d'irrecevabilité, l'arbitraire allégué doit par ailleurs ętre démontré conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). 1.2 Les autorités cantonales ont admis la culpabilité du recourant en se basant sur les indices suivants. En premier lieu, les déclarations des victimes frappaient par leur forte cohérence intrinsčque et leur similarité, les récits convergents d'ailleurs non seulement sur les actes ŕ connotation sexuelle, mais sur l'ensemble de l'histoire de la famille X.________ et du vécu difficile des trois enfants. De plus, la concordance entre les deux récits ne pouvait ętre attribuée ŕ une conspiration des deux soeurs, le dépôt des plaintes obéissant ŕ un cheminement personnel trčs différent. En outre, d'autres éléments conféraient une trčs forte crédibilité aux déclarations des victimes. Ainsi, les propos des jeunes femmes étaient confirmés par de nombreux témoins qui avaient évoqué le caractčre manipulateur, colérique et imprévisible de l'accusé et ses accčs de violence. Enfin, plusieurs personnes avaient également ressenti un malaise face au caractčre particulier de la relation entre l'accusé et B.X.________. En deuxičme lieu, les deux jeunes femmes n'avaient aucun bénéfice ŕ espérer au travers d'accusations mensongčres. De plus, elles avaient commencé ŕ s'exprimer dans un processus trčs personnel, alors qu'elles avaient coupé les contacts avec leur pčre et étaient déjŕ adultes ou presque. En outre, le processus de dévoilement plaidait en faveur de la crédibilité des victimes, de męme que le témoignage des différents thérapeutes qui avaient recueilli les confidences des jeunes femmes et indiqué que les troubles présentés par ces derničres étaient en adéquation avec les faits dénoncés. Enfin, le dossier ne révélait aucun indice ŕ décharge. Les dénégations du recourant étaient par ailleurs contredites par divers témoignages. 1.3 Le recourant conteste que son caractčre colérique puisse constituer un indice de culpabilité. 1.3.1 La Cour correctionnelle a constaté, qu'abstraction faite des actes d'ordre sexuel, les récits des deux jeunes femmes étaient confirmés par de nombreux témoins qui avaient évoqué le caractčre manipulateur, colérique et imprévisible de l'accusé ainsi que ses accčs de violence tant ŕ l'égard de tiers que de ses propres enfants. Elle a considéré que cet élément conférait, parmi d'autres indices, une trčs forte crédibilité aux déclarations des victimes. Elle a également retenu que les dénégations de l'accusé, qui, jusqu'ŕ l'audience, avait contesté non seulement les actes d'ordre sexuel ou viols, mais aussi tous les autres reproches de violence physique et psychologique formulés par ses filles, étaient contredites par divers témoignages. 1.3.2 Au regard de cette argumentation, l'autorité n'a pas constaté, dans les faits, que le caractčre colérique du recourant constituait un indice de culpabilité en tant que tel, mais uniquement que les témoignages, qui confirmaient ce trait de caractčre chez le recourant, venaient confirmer la version des victimes et attestaient par conséquent de leur crédibilité. Pour le reste, l'intéressé ne démontre pas en quoi l'appréciation précitée serait manifestement insoutenable. Il ne s'en prend pas aux témoignages retenus pour apprécier la crédibilité des jeunes femmes et ne s'explique pas davantage sur ses propres dénégations qui sont contredites par ces męmes témoignages. La critique est par conséquent rejetée, dans la faible limite de sa recevabilité (art. 106 al. 2 LTF). 1.4 Le recourant conteste que la réticence manifestée par ses filles ŕ l'égard des massages puisse constituer un indice supplémentaire de l'existence des abus retenus. 1.4.1 La Cour correctionnelle a relevé que plusieurs personnes avaient confirmé que les enfants rechignaient ŕ recevoir des massages de leur pčre, contrairement aux déclarations de celui-ci. Elle a considéré que cet élément conférait également une forte crédibilité aux déclarations des jeunes femmes. L'autorité de recours a mentionné que la condamnation du recourant ne reposait pas sur ce seul élément, que la réticence des enfants constituait un indice supplémentaire de l'existence des abus commis ŕ l'occasion de ces massages, qui avaient pour le surplus fait l'objet d'une description précise et concordante des victimes et enfin que le recourant n'avait pas contesté la réticence manifestée par C.X.________ et B.X.________. 1.4.2 Le recourant ne démontre pas, conformément aux exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi l'appréciation précitée serait manifestement insoutenable. Il ne conteste pas l'existence des massages, ni la réaction de ses enfants. Insuffisamment motivé, le grief doit donc ętre écarté. 1.5 Le recourant conteste la maničre dont le témoignage de la doctoresse D.________ a été interprété et reproche aux autorités de ne pas avoir examiné si B.X.________ ne présentait pas plutôt un complexe d'oedipe ŕ son égard. 1.5.1 Selon la Cour de cassation, l'examen des déclarations de la thérapeute susmentionnée a montré que celle-ci a diagnostiqué un conflit de loyauté chez B.X.________, qui souffrait d'anorexie, pathologie dont la doctoresse D.________ a rappelé qu'elle était fréquente chez les jeunes filles abusées. L'autorité de recours a retenu que ces déclarations n'étaient pas de nature ŕ disculper le recourant et que męme ŕ supposer que B.X.________ ait présenté un complexe d'?dipe ŕ l'égard de son pčre, cela ne signifiait pas que l'accusé n'avait pas commis les attouchements qui lui étaient reprochés, ce d'autant plus que ceux-ci avaient également été dénoncés par C.X.________ dont le recourant n'alléguait pas qu'elle serait aussi affectée par un trouble freudien de la personnalité. 1.5.2 Dans son argumentation, le recourant se contente d'alléguer que la motivation cantonale viole le principe de la présomption d'innocence, sans toutefois procéder ŕ une quelconque démonstration de l'inconstitutionnalité invoquée. Le grief est par conséquent irrecevable, puisqu'insuffisamment motivé. 1.6 Se référant ŕ divers articles scientifiques, le recourant reproche aux autorités genevoises d'avoir écarté la thčse du faux souvenir, ŕ savoir la possibilité que les faits dénoncés par les victimes pouvaient ętre des souvenirs induits. 1.6.1 Les autorités cantonales ont écarté la thčse du faux souvenir en estimant que celle-ci était difficilement conciliable, d'une part, avec les nombreux épisodes relatés et leur précision et, d'autre part, avec le fait que les attouchements avaient été dénoncés non seulement par B.X.________ mais également par sa soeur C.X.________. Elles ont encore souligné que cette thčse avait aussi été exclue par les thérapeutes qui avaient recueilli les confidences de B.X.________. 1.6.2 En l'espčce, il ne ressort pas de l'arręt attaqué, et le contraire n'est ni établi, ni męme allégué, que le recourant aurait requis une expertise de crédibilité de ses enfants, de sorte qu'il est irrecevable (art. 80 al. 1 LTF) ŕ se plaindre, dans son recours auprčs de l'autorité de céans, que ce moyen n'ait pas été administré. Pour le reste, l'intéressé ne conteste pas les éléments retenus pour écarter la thčse des souvenirs induits, mais se contente simplement d'opposer sa propre appréciation des preuves ŕ celle effectuée par les autorités genevoises, sans démonstration d'arbitraire. La critique est par conséquent irrecevable. 1.7 Enfin, sur la base de l'ensemble des éléments retenus (cf. supra consid. 1.2), force est de constater que les autorités genevoises pouvaient, sans qu'il ne subsiste aucun doute susceptible d'entraîner l'application du principe Ť in dubio pro reo ť, conclure ŕ la culpabilité du recourant. 2. Le recours doit ainsi ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arręté en tenant compte de sa situation financičre. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ŕ l'intimée, qui n'a pas été amenée ŕ se déterminer sur le recours. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de cassation du canton de Genčve. Lausanne, le 15 février 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Favre Bendani