Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_1012/2017 Arręt du 23 mars 2018 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. Greffičre : Mme Thalmann. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Robert Assaël, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, intimé. Objet Abus d'autorité, faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques; arbitraire, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 26 juillet 2017 (AARP/256/2017 P/13844/2015). Faits : A. Par jugement du 24 janvier 2017, le Tribunal de police du canton de Genčve a reconnu X.________ coupable d'abus d'autorité (art. 312 CP) et de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317 ch. 1 al. 2 CP) et l'a condamné ŕ une peine de 360 heures de travail d'intéręt général, assortie du sursis durant trois ans, ainsi qu'ŕ une amende de 2'900 francs. B. Par arręt du 26 juillet 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement. En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants: B.a. Le 21 avril 2015, vers 17h30, A.________, né en 1953, circulait sur la rue B.________ au volant de sa voiture, avec son épouse, lorsque deux policiers se sont arrętés ŕ sa hauteur. L'un d'eux l'avait pointé du doigt et invité ŕ stationner sa voiture un peu plus loin, lui reprochant d'avoir brűlé un feu rouge. Le męme gendarme, X.________, né en 1980, lui a demandé de présenter son permis de conduire " s'il en avait un ", puis a rédigé un procčs-verbal de contravention, indiquant ŕ A.________ qu'il devait payer une amende de 200 fr. pour avoir brűlé le feu rouge, ce que l'intéressé a contesté. Dčs le départ, A.________ a adopté une attitude moqueuse et hautaine envers les gendarmes, en leur demandant s'ils n'avaient " rien d'autre ŕ faire " vu " les dealers et les casses de banques ŕ Genčve ". Ensuite, constatant l'amusement des policiers, l'intéressé a demandé aux gendarmes ce qui les faisait rire. Le collčgue de X.________, C.________, a répondu " les gens comme vous me font rire ". A.________, énervé, a vociféré qu'il n'en resterait pas lŕ et qu'ils auraient affaire ŕ lui. A ce moment-lŕ X.________ a placé A.________ devant le véhicule, en le tenant par le col, lui a fait écarter les jambes et poser ses mains sur le capot de la voiture, puis l'a soumis ŕ une fouille de sécurité. Aucun objet illicite n'a été trouvé sur lui. L'épouse d'A.________, qui avait assisté ŕ la scčne, est sortie de la voiture au moment de la fouille et a déclaré avoir vu l'agent maintenir la nuque de son époux et tenir un pistolet dans l'autre main. Le gendarme X.________ a ensuite avisé A.________ qu'il ne pouvait pas prendre le volant, vu son état de " surmenage ". Son épouse a finalement repris le volant pour rentrer ŕ la maison. B.b. Le journal de la police a comporté une description de l'événement, dans lequel X.________ a expliqué que, compte tenu de la colčre [d'A.________] et de son " attitude menaçante et intimidante ", celui-ci avait été avisé de ne pas reprendre le volant et que son épouse l'avait finalement repris. Dans le rapport de renseignements du 28 avril 2015, établi par X.________, celui-ci mentionne, dans la rubrique " Faits reprochés ", qu'A.________ " ne s'est pas abstenu de conduire suite ŕ un surmenage ". Par ordonnance pénale du 16 juin 2015, le Service des contraventions du canton de Genčve a infligé ŕ A.________ une amende de 300 fr., ainsi qu'un émolument de 150 fr., pour " ne pas s'ętre abstenu de conduire suite ŕ un surmenage ". Par courriers des 18 et 22 juin 2015, A.________ a exposé qu'il n'avait en aucun cas repris le volant ce jour-lŕ aprčs le contrôle routier et, qu'en plus, aucun surmenage n'avait été constaté. La procédure a finalement été classée par ordonnance du 27 aoűt 2015. C. X.________ i nterjette un recours en matičre pénale contre l'arręt du 26 juillet 2017. Il conclut, principalement, ŕ son acquittement. Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arręt attaqué et le renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision. Considérant en droit : 1. Le recourant invoque l'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves conduisant ŕ une violation de l'art. 312 CP. 1.1. L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer ŕ un tiers un avantage illicite ou de nuire ŕ autrui. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle, et qu'il abuse des pouvoirs inhérents ŕ cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas oů il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa p. 211); l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, ŕ des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b p. 211 ss; 113 IV 29 consid. 1 p. 30; 104 IV 22 consid. 2 p. 23). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer ŕ un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire ŕ autrui (arręts 6B_138/2017 du 19 juillet 2017 consid. 3.2 et 6B_923/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.2). Il faut admettre que l'auteur nuit ŕ autrui dčs qu'il utilise des moyens excessifs, męme s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait ŕ l'examen de la culpabilité (arręt 6B_923/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.2 et les références citées). 1.2. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), ŕ moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de maničre manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou męme critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380; 141 IV 305 consid. 1.2 p. 308 s.). En matičre d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre ŕ modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées; arręt 6B_884/2017 du 22 février 2018 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matičre sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). 1.3. En l'espčce, la cour cantonale a jugé que la fouille de sécurité constituait un moyen de contrainte disproportionné et non justifié par les circonstances, de sorte que le recourant avait abusé des pouvoirs qui lui étaient dévolus. Les éléments constitutifs de l'art. 312 CP étaient dčs lors réalisés. 1.4. Le recourant soutient que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en estimant qu'il n'avait pas été confronté ŕ une menace de la part de l'automobiliste. La menace serait fondée sur le fait qu'A.________ aurait pointé le doigt aux gendarmes, qu'il leur a dit " vous aurez affaire ŕ moi, je ne vais pas en rester lŕ ", qu'il était agressif, provocateur et intimidant et qu'il a lui-męme admis qu'il était trčs énervé. Cette menace aurait dčs lors justifié la fouille, en application de l'art. 20 de l'ancienne loi cantonale sur la police du 27 octobre 1957, en vigueur au moment des faits, qui prévoit que " les fonctionnaires de police peuvent procéder ŕ la fouille de personnes dans l'exercice de leurs fonctions lorsque des raisons de sécurité le justifient ". Selon l'al. 2 de cette disposition, " lorsqu'elle s'avčre nécessaire, la fouille doit ętre aussi adaptée aux circonstances et aussi prévenante et décente que possible ". 1.5. Il ressort de l'arręt attaqué qu'A.________ a contesté avoir pointé le recourant du doigt et qu'aucun autre témoin, en particulier son collčgue C.________, n'a déclaré que l'intéressé l'aurait pointé du doigt. La cour cantonale a estimé que męme si A.________ avait adopté une attitude moqueuse et hautaine envers les gendarmes et tenu des propos provocateurs et qu'il avait affirmé qu'il n'en resterait pas lŕ, il n'en demeure pas moins que le recourant n'a pas été confronté ŕ une menace directe de l'automobiliste. Męme ŕ supposer que celui-ci l'ait pointé du doigt et ait dit qu'il n'en resterait pas lŕ, le comportement de ce conducteur, âgé d'une soixantaine d'années, accompagné de son épouse et qui s'apprętait ŕ quitter les lieux, ne dénotait aucunement une volonté de s'en prendre physiquement au recourant. Le contrôle routier étant terminé, rien ne justifiait le recours ŕ une fouille, effectuée au demeurant de maničre musclée. Le raisonnement de la cour cantonale est convaincant et le recourant ne démontre pas en quoi celui-ci serait arbitraire. Le fait que son collčgue C.________ a déclaré qu'il aurait réagi de la męme façon que le recourant n'y change rien. 1.6. Comme le relčve la cour cantonale, en recourant ŕ un moyen de contrainte disproportionné et non adapté aux circonstances, afin de donner une leçon ŕ un automobiliste désagréable, le recourant a agi dans un dessein de nuire et a abusé de ses pouvoirs. La cour cantonale n'a dčs lors pas violé le droit fédéral en reconnaissant le recourant coupable d'abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP. Le grief du recourant est rejeté, dans la mesure oů il est recevable. 2. Le recourant se plaint également de l'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves, en relation avec l'art. 13 CP. 2.1. Aux termes de l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'aprčs cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictueuse fait défaut. L'auteur doit ętre jugé selon son appréciation erronée si celle-ci lui est favorable (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240; arręt 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.2). 2.2. Le recourant estime qu'il pouvait, de maničre crédible, ressentir qu'A.________ était menaçant et que la fouille s'imposait pour des raisons de sécurité. Ce faisant, le recourant oppose sa propre version ŕ celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi cette derničre serait arbitraire. En effet, c'est de maničre convaincante que la cour cantonale a retenu que l'erreur sur les faits, alléguée par le recourant, ne reposait sur aucun élément crédible, dans la mesure oů celui-ci était un gendarme expérimenté, accompagné d'un coéquipier, confronté ŕ un banal contrôle routier, en plein jour, d'un couple qui ne présentait pas de danger objectif. Le fait que le recourant a relaté dans le journal de la police qu'il avait été menacé et qu'il l'a redit dans son rapport du 28 avril 2015 ainsi que dans une note de service du 8 juin 2015 n'y change rien. Il en va du męme du fait que le recourant a un passé professionnel " sans tache ". Son grief doit ętre rejeté, dans la mesure oů il est recevable. 3. Le recourant invoque enfin l'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves conduisant ŕ une violation de l'art. 317 CP. Il soutient que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en estimant que le rapport du 28 avril 2015 était un faux. 3.1. Aux termes de l'art. 317 CP, les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement créé un titre faux, falsifié un titre, ou abusé de la signature ou de la marque ŕ la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement constaté faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas ŕ la réalité (ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67; arręt 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 18.1.1). 3.2. Il n'est pas contesté que le rapport du 28 avril 2015, rédigé par le recourant, constitue un titre au sens de l'art. 317 CP, dans la mesure oů il n'était pas uniquement destiné ŕ une utilisation interne, mais devait servir pour dénoncer un comportement jugé inapproprié. Ce rapport a d'ailleurs été transmis au Service des contraventions qui a d'abord infligé ŕ A.________ une amende de 300 fr., avant de classer la procédure ŕ la suite des explications fournies par l'intéressé. La cour cantonale a jugé que le contenu du rapport, sous la rubrique intitulée " Faits reprochés ", était mensonger, étant donné qu'il mentionnait, de maničre erronée, que le conducteur ne s'était pas abstenu de conduire ŕ la suite d'un surmenage. Contrairement ŕ ce que soutient le recourant, le fait que, sous la rubrique du rapport intitulée " Faits constatés /actes d'enquęte effectués", il a écrit qu'il " a été indiqué [au conducteur] qu'il ne pouvait reprendre le volant, sur le principe qu'il était surmené (art. 2 OCR) " ne permet pas de rétablir la vérité, soit que l'intéressé n'a effectivement pas repris le volant. De męme, l'on ne saurait reprocher ŕ la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en considérant que l'indication faite par le recourant ŕ la fin du rapport, sous la rubrique " Destination du véhicule " que celui-ci était " resté en main d'une personne apte ŕ conduire " ne suffisait pas pour rétablir la vérité ". On relčvera - avec la cour cantonale - que ce rapport a d'ailleurs précisément induit le Service des contraventions en erreur, vu qu'ils ont infligé une amende ŕ A.________ sur sa base. En outre, contrairement ŕ ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a pas non plus fait preuve d'arbitraire en retenant que le recourant savait que ce rapport, qui ne reflétait pas la réalité, pouvait ętre transmis ŕ d'autres services et l'a accepté, de sorte qu'il a agi ŕ tout le moins par dol éventuel. Le grief du recourant est rejeté, dans la mesure oů il est recevable. 4. Les considérants qui précčdent conduisent au rejet du recours dans la mesure oů il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 23 mars 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Thalmann