Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1016/2008 /rod Arręt du 22 janvier 2009 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffičre: Mme Gehring. Parties X.________, recourant, contre Procureur général du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3, intimé. Objet Décision de classement (dénonciations calomnieuses, abus d'autorité), recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genčve du 12 novembre 2008. Considérant en fait et en droit: 1. Par décision du 26 juin 2008, le Procureur général du canton de Genčve a classé faute de prévention les plaintes pour dénonciations calomnieuses et abus d'autorité déposées par X.________ contre l'Université de Genčve et deux collaborateurs de cette derničre, ŕ savoir Y.________ et Z.________. Saisie d'un recours du plaignant, la Chambre d'accusation l'a déclaré irrecevable, au motif que le recourant avait conclu ŕ l'ouverture d'une information sans indication des actes d'instruction auxquels il convenait, selon lui, de donner suite (ordonnance du 12 novembre 2008). X.________ interjette un recours en matičre pénale et un recours constitutionnel subsidiaire contre cette ordonnance dont il requiert l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, au renvoi de l'affaire pour entrée en matičre. 2. Le jugement attaqué a été rendu, en derničre instance cantonale, dans une cause de droit pénal. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matičre pénale au sens des art. 78 ss LTF, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est exclu (art. 113 LTF). 3. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, celui-ci se borne pour l'essentiel ŕ invoquer le fait que Y.________ et Z.________ n'auraient jamais été auditionnés. Pour autant, il n'indique pas en quoi le raisonnement de la Chambre d'accusation serait critiquable et le prononcé d'irrecevabilité contraire au droit, étant précisé ŕ titre superfétatoire que les prénommés ont été entendus par la police judiciaire (cf. rapport du 21 juin 2008 de cette derničre au Procureur général). Faute de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF, le recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 4. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre d'accusation du canton de Genčve. Lausanne, le 22 janvier 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Favre Gehring