Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1017/2010 Arręt du 6 décembre 2010 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Renaud Gfeller, avocat, recourant, contre 1. Ministčre public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel, 2. Y.________, représenté par Me Marino Montini, avocat, intimés. Objet Appropriation illégitime (art. 137 al. 2 CP); arbitraire, recours contre l'arręt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 29 octobre 2010. Faits: A. Par jugement du 19 mars 2009, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a condamné Y.________ notamment ŕ vingt-cinq jours-amende de quarante francs chacun - avec sursis - pour appropriation illégitime (art. 137 al. 2 CP) ŕ la suite de la plainte déposée par X.________ pour vol de matériel. B. Par arręt du 29 octobre 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a admis le recours du condamné et acquitté ce dernier. C. Le plaignant interjette un recours en matičre pénale contre l'arręt cantonal dans le cadre duquel il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Considérant en droit: 1. 1.1 S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1 et 37 LAVI ainsi que 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, de sorte qu'il n'a pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. A moins qu'il ne prétende qu'on lui a dénié ŕ tort le droit de porter plainte pour une infraction qui ne se poursuit pas d'office (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ou qu'il ne dispose d'un droit constitutionnel aux poursuites, le simple lésé, qui n'a pas la qualité de victime au sens de la LAVI, a exclusivement vocation ŕ obtenir l'annulation d'une décision relative ŕ la conduite de l'action pénale lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme partie ŕ la procédure, si cette violation équivaut ŕ un déni de justice formel (cf. ATF 133 IV 228 consid. 2 p. 229 ss; arręt 6B_274/ 2009 du 16 février 2010 consid. 3.1 et les références). 1.2 Exclusivement motivé sur le fond, le recours du plaignant est manifestement irrecevable au sens de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. En tant que le recours était d'emblée dénué de chances de succčs, l'assistance judiciaire doit en conséquence ętre refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui peuvent ętre réduits pour tenir compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. L'assistance judiciaire est refusée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 6 décembre 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Favre Gehring