Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_1017/2017 Arręt du 7 novembre 2017 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffier : M. Vallat. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Stéphane Piletta-Zanin, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, intimé. Objet Ordonnance de classement (instigation ŕ faux témoignage, escroquerie en matičre de contributions publiques etc.), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 14 juillet 2017 (ACPR/482/2017 (P/11310/2016)). Considérant en fait et en droit : 1. Par acte du 14 septembre 2017, X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre un arręt du 14 juillet 2017, par lequel la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par l'intéressé contre une ordonnance du Ministčre public genevois, du 8 mai 2017. Cette derničre décision ordonnait le classement de la plainte pénale formée par X.________ contre A.A.________ et B.A.________, refusait de rouvrir deux procédures, classées en 2006 et 2011, ainsi que de donner suite ŕ des réquisitions de preuves et demandes d'indemnisation. Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, en substance, ŕ titre principal ŕ la réforme de la décision entreprise en ce sens que la poursuite pénale P 11310/2016 soit continuée et les procédures pénales P 635/2006 ainsi que P 18014/2011 reprises. Il demande aussi que les faits " impliquant " l'art. 14 DPA soient communiqués ŕ l'autorité compétente. A titre subsidiaire, il conclut ŕ l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants, plus subsidiairement, qu'il soit acheminé ŕ rapporter la preuve de ses allégués et la contre-preuve des allégués contraires. Invité ŕ avancer les frais de la procédure (800 fr.) par ordonnance du 19 septembre 2017, X.________ en a demandé la dispense au bénéfice de l'assistance judiciaire, par courrier du 29 septembre 2017. Il a été invité, par ordonnance du 3 octobre 2017, ŕ établir son indigence. L'avance de frais a été payée le 4 octobre 2017. 2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au Ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En l'espčce, on recherche en vain dans le mémoire de recours toute indication précise et chiffrée relative ŕ d'éventuelles conclusions civiles. Autant que l'on comprenne ses explications, le recourant fait état d'une action civile ouverte par une demande du 4 avril 2014 (cause C 6766/2014) ainsi que d'une procédure prud'homale reprise ensuite de l'arręt du Tribunal fédéral 4A_421/2014 du 10 mars 2015, procédures civiles sur lesquelles la procédure pénale classée, respectivement la réouverture de deux autres procédures pénales pourraient " avoir un impact ". Ces développements ne démontrent pas ŕ satisfaction de droit l'intention du recourant de voir ses prétentions civiles tranchées par voie de jonction dans la procédure pénale. Ils suggčrent, bien plutôt, que de telles prétentions, dont sont déjŕ saisies les autorités judiciaires civiles, ne pourront pas ętre soumises au juge pénal en raison de la litispendance préexistante (cf. art. 59 al. 2 let. d CPC et art. 122 al. 3 CPP). Le recourant ne démontre, dčs lors, pas pouvoir fonder sa qualité pour recourir sur l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Il n'invoque, pour le surplus, aucune violation de son droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF), ni la violation d'aucun droit procédural entičrement séparé du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 et les références citées). 3. Au vu de ce qui précčde, le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. A défaut de chances de succčs, l'assistance judiciaire doit ętre refusée (art. 64 al. 1 et al. 3 deuxičme phrase LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), étant spécifié que le recourant n'a pas établi son indigence. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. L'assistance judiciaire est refusée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 7 novembre 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Vallat