Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_102/2012 Arręt du 22 juin 2012 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Denys. Greffičre: Mme Livet. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Hans Henzen, avocat, recourant, contre Ministčre public du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3, A.________, représenté par Me Daniel J. Senn, avocat, intimés. Objet Courte peine privative de liberté ferme (art. 41 CP), recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 2 janvier 2012. Faits: A. Le 13 décembre 2009 ŕ 5 h 30, A.________ circulait ŕ vélo lorsque X.________ l'a agressé. Celui-ci lui a asséné un "coup de boule", a piétiné son vélo puis lui a donné des coups de poing ŕ la tęte et sur le corps, des coups de pied ŕ la jambe droite et des coups de genou au niveau des reins. A.________ a reçu plus d'une soixantaine de coups sur le corps, a souffert de nombreuses blessures et s'est trouvé en incapacité de travail jusqu'au 28 décembre 2009. Interpellé par la police une heure aprčs les faits, X.________ présentait une alcoolémie de 1.97 o/oo mais ne vacillait pas sur ses jambes, s'exprimait aisément et se souvenait des détails de la soirée. Une pleine responsabilité a été retenue. B. Par jugement du 2 septembre 2011, le Tribunal de police du canton de Genčve a condamné X.________, pour lésions corporelles simples et dommages ŕ la propriété, ŕ une peine privative de liberté de 2 mois. Statuant sur l'appel de X.________, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise l'a rejeté par arręt du 2 janvier 2012. C. X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre cet arręt et conclut, sous suite de dépens, ŕ sa réforme en ce sens qu'il est condamné ŕ une peine pécuniaire de 60 jours, respectivement ŕ un travail d'intéręt général de 240 heures. La Chambre pénale d'appel et de révision a déclaré n'avoir pas d'observations ŕ formuler et le Ministčre public ne s'est pas déterminé. Considérant en droit: 1. D'aprčs l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent ętre rédigés dans une langue officielle. Selon l'art. 54 al. 1 LTF, la procédure devant le Tribunal fédéral est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en rčgle générale dans la langue de la décision attaquée. Le recourant peut rédiger le mémoire de recours dans la langue (officielle) de son choix, qui ne doit pas nécessairement correspondre ŕ celle de la procédure devant le Tribunal de céans. En l'occurrence, le recourant a entrepris l'arręt du 2 janvier 2012, rendu en langue française, ŕ l'aide d'un mémoire rédigé en allemand. Ainsi qu'il vient d'ętre dit, ce procédé est admissible. La langue de la procédure est toutefois le français et la présente décision sera rendue dans cette langue. 2. Se plaignant d'une violation de l'art. 41 CP, le recourant considčre que la cour cantonale lui a infligé ŕ tort une peine privative de liberté ferme d'une durée inférieure ŕ six mois en lieu et place d'une peine pécuniaire ou d'un travail d'intéręt général. Il se plaint aussi d'une motivation insuffisante. 2.1 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis ŕ l'exécution de la peine (art. 42) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intéręt général ne peuvent ętre exécutés. A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intéręt général (art. 37 CP) la rčgle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la rčgle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent ętre prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre maničre la sécurité publique. Quant au travail d'intéręt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en rčgle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de maničre équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévčrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d'intéręt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au coeur de la révision de la partie générale du Code pénal en matičre de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arręt, qui font obstacle ŕ la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss; arręt 6B_128/2011 du 14 juin 2011 consid. 3.1). 2.2 Au regard des trois condamnations antérieures dont le recourant avait fait l'objet, la cour cantonale a considéré que seul un pronostic défavorable pouvait ętre posé et que, par conséquent, un sursis au sens de l'art. 42 CP était exclu. Le recourant ne remet pas en cause cette approche. En revanche, il est d'avis que la cour cantonale a omis d'examiner la seconde condition posée par l'art. 41 al. 1 CP, soit de déterminer si une peine pécuniaire, respectivement un travail d'intéręt général, peuvent ętre exécutés. 2.3 Comme l'a relevé la cour cantonale, les condamnations antérieures du recourant ne concernent pas des infractions de męme nature que celles de la présente cause, mais attestent un mépris des rčgles et une absence de considération pour l'intégrité corporelle d'autrui. La plupart des infractions commises par le recourant l'ont été sous l'emprise de l'alcool, de sorte qu'il n'a pas pris conscience de la dangerosité de son comportement dans cet état (cf. arręt p. 11). La derničre condamnation date du 19 mars 2008. Le recourant a été condamné ŕ une peine de 60 jours-amende ŕ 90 francs (cf. arręt p. 7). Cette condamnation ferme n'a pas eu d'effet dissuasif. Dans ces conditions, on peut considérer qu'une peine pécuniaire ferme est dénuée de toute efficacité et peut ętre exclue. Les critiques du recourant ŕ cet égard sont infondées. 2.4 Il reste donc l'option entre un travail d'intéręt général et une peine privative de liberté ferme de moins de six mois (cf. arręt 6B_128/2011 du 14 juin 2011 consid. 3.5). Aux termes de l'art. 37 CP, ŕ la place d'une peine privative de liberté de moins de six mois ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l'accord de l'auteur, un travail d'intéręt général de 720 heures au plus (al. 1). Le travail d'intéręt général doit ętre accompli au profit d'institutions sociales, d'oeuvres d'utilité publique ou de personnes dans le besoin. Il n'est pas rémunéré (al. 2). L'art. 38 CP précise que l'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de deux ans au plus pour accomplir le travail d'intéręt général. Ainsi, toute personne dont la culpabilité justifierait une condamnation ŕ six mois de privation de liberté ou ŕ 180 jours-amende au plus peut en principe ętre condamnée, si elle accepte ce genre de peine et s'il n'est pas nécessaire de prononcer une peine privative de liberté ferme, ŕ fournir un travail d'intéręt général (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.2 p. 107 s.). Cette peine tend ŕ favoriser, ŕ des fins de prévention spéciale, le maintien de l'auteur dans son milieu social, en le faisant compenser l'infraction par une prestation personnelle en faveur de la communauté plutôt que par une privation de liberté ou une peine pécuniaire (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.2 p. 107). Bien que le texte légal ne prévoie aucune cause d'exclusion tenant ŕ la personne de l'auteur, seule peut ętre condamnée ŕ fournir un travail d'intéręt général une personne apte au travail (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.3 p. 109). En instance cantonale, le recourant a conclu ŕ sa libération et, subsidiairement, a notamment sollicité le prononcé d'un travail d'intéręt général (cf. arręt p. 6). Il a par conséquent donné son accord, condition prévue ŕ l'art. 37 al. 1 CP. La cour cantonale s'est contentée de dire qu'elle avait acquis la conviction que seule une peine privative de liberté ferme était susceptible de détourner le recourant de la commission de nouvelles infractions (cf. arręt p. 11/12). Elle n'a pas exposé pour quelle raison un travail d'intéręt général n'entrait pas en ligne de compte dans la situation du recourant, lequel apparaît apte au travail dčs lors qu'il est actif professionnellement (cf. arręt p. 6 in fine). Cette absence de motivation ne permet pas de distinguer comment le droit fédéral a été appliqué. La cour de céans ne saurait se substituer ŕ l'appréciation de la cour cantonale. Le recours doit ętre admis sur ce point et la cause renvoyée ŕ l'autorité cantonale, ŕ qui il incombera d'examiner si un travail d'intéręt général pourrait avoir un effet dissuasif suffisant, qui justifierait de ne pas prononcer une courte peine privative de liberté. 3. Le recourant obtient partiellement gain de cause. Vu l'issue de la cause, il supporte une part des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et peut prétendre ŕ une indemnité réduite de dépens ŕ la charge du canton de Genčve (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Dčs lors que l'aspect litigieux concernait uniquement la peine, seul le ministčre public et la cour cantonale ont été invités ŕ se déterminer, l'intimé A.________ n'ayant pas d'intéręt ŕ pouvoir se déterminer ŕ cet égard. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est partiellement admis, l'arręt attaqué est annulé et la cause est renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 2. La part des frais judiciaires mise ŕ la charge du recourant est arrętée ŕ 1'000 fr., le solde demeurant ŕ la charge de l'Etat. 3. Une indemnité de 1'000 fr., ŕ verser au recourant ŕ tire de dépens, est mise ŕ la charge du canton de Genčve. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 22 juin 2012 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffičre: Livet