Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_102/2014 Arręt du 30 janvier 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Ministčre public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy, intimé. Objet Irrecevabilité formelle du recours en matičre pénale, recours contre l'ordonnance de la Juge pénale du Tribunal de premičre instance de la République et canton du Jura du 6 novembre 2013. Considérant en fait et en droit: 1. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral ŕ l'encontre d'une ordonnance de la Juge pénale du Tribunal de premičre instance de la République et canton du Jura du 6 novembre 2013. En tant que le recours ne porte pas sur une décision prise par une autorité cantonale de derničre instance (cf. art. 80 al. 1 LTF), il est irrecevable ŕ défaut d'une décision attaquable et doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. La recourante, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal de premičre instance de la République et canton du Jura, Juge pénale. Lausanne, le 30 janvier 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Schneider La Greffičre: Gehring