Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_102/2017 Arręt du 27 mars 2017 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Parquet général du canton de Berne, intimé. Objet Recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, avance de frais, recours contre le jugement de la 2e Chambre pénale de la Cour supręme du canton de Berne du 22 septembre 2016 (SK 15 341). Considérant en fait et en droit : 1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé ŕ cet effet aprčs un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sűretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée ŕ La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF). X.________ a déposé un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l' arręt cité sous rubrique. Invité une premičre fois ŕ verser une avance de frais de 2000 fr. conformément ŕ l'art. 62 al. 1 LTF, le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 1er mars 2017, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 17 mars 2017, avec l'indication qu'ŕ défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant donné aucune suite ŕ cet envoi et en particulier pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, son recours est manifestement irrecevable. Il doit dčs lors ętre écarté en application de la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la 2e Chambre pénale de la Cour supręme du canton de Berne. Lausanne, le 27 mars 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring