Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_102/2018 Arręt du 17 avril 2018 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par Me Antoine Eigenmann, avocat, recourante, contre 1. Ministčre public de la République et canton de Genčve, 2. A.________, représenté par Me Reynald P. Bruttin, avocat, intimés. Objet Ordonnance de classement (faux dans les titres, meurtre), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 13 décembre 2017 (ACPR/850/2017 [P/19708/2013]). Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Par ordonnance du 8 aoűt 2017, le Ministčre public genevois a classé la plainte pénale que X.________ et B.________ ont déposée contre le notaire A.________ pour faux dans les titres et meurtre ŕ la suite du décčs en juin 2012 de leur pčre respectivement grand-pčre, feu C.________. Dans leur plainte, les prénommées expliquaient avoir pu prendre connaissance de la procédure de demande de reconnaissance en paternité initiée quelques années auparavant par D.________ ŕ l'encontre de feu C.________ et qui s'était soldée par un jugement sur accord établissant le lien de filiation entre ces derniers. Elles rappelaient que jusqu'alors D.________ était le fils juridique de feu E.________, frčre prédécédé de feu C.________, dont il avait hérité en qualité d'héritier réservataire. X.________ et B.________ reprochaient ŕ A.________, exécuteur testamentaire de feu E.________, d'avoir, dans le cadre de cette procédure, adressé le 15 décembre 2011 au Tribunal civil de Genčve une procuration datée du 13 décembre 2011 en affirmant qu'elle avait été signée en sa présence par feu C.________ et que ce dernier consentait ŕ ce qu'un lien de filiation soit établi entre lui-męme et D.________, alors qu'il savait que la signature avait été falsifiée, le tout dans le dessein de procurer ŕ D.________ un avantage illicite, soit celui de voir reconnu son lien de filiation avec feu C.________. Il ressortait du procčs-verbal de l'audience du 13 décembre 2011 devant le Tribunal civil que feu C.________ n'était pas en état de signer une telle procuration. Quelques jours plus tard, il avait été hospitalisé et les médecins avaient constaté qu'il souffrait de démence. 1.2. Par arręt du 13 décembre 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance de classement. 1.2.1. S'agissant du faux dans les titres, les magistrats cantonaux ont suivi l'expertise graphologique judiciaire selon laquelle il était mille fois plus probable que la signature litigieuse soit de la main de feu C.________ plutôt qu'une imitation. En particulier, ils ont considéré que l'expert judiciaire avait agi de maničre indépendante et impartiale, que ses constatations étaient claires et qu'aucun élément du dossier - en particulier les expertises privées produites par la partie plaignante - n'ébranlait sérieusement la crédibilité de l'expertise judiciaire (cf. consid. 3.6). 1.2.2. S'agissant des circonstances du décčs de feu C.________, la chambre cantonale a retenu qu'aucun élément au dossier n'étayait la thčse de la partie plaignante, selon laquelle son demi-frčre et l'exécuteur testamentaire auraient refusé tout acharnement thérapeutique et accéléré la mort de son pčre afin d'éviter que la procédure de mise sous tutelle de ce dernier engagée le 24 avril 2012 n'aboutisse et qu'un éventuel tuteur ne découvre la falsification de la signature litigieuse. En particulier, le notaire n'apparaissait aucunement dans le dossier médical de feu C.________. La signature litigieuse n'avait pas été falsifiée. Le refus d'un acharnement thérapeutique avait été pris de concert avec les médecins compte tenu de la dégradation de l'état de santé d'un patient âgé de 94 ans et en plein accord avec la famille. Si l'identité de la personne mentionnée comme étant la fille du patient restait incertaine, il n'en demeurait pas moins que le dossier mentionnait des discussions avec le reste de la famille, de sorte que la décision de non-réanimation ne prętait pas le flanc ŕ la critique. X.________ n'avait de surcroît formulé aucun grief ŕ l'encontre des médecins. La présente procédure s'inscrivait dans le cadre d'un conflit successoral opposant X.________ ŕ son demi-frčre et ŕ l'exécuteur testamentaire, de sorte que les éléments constitutifs de l'infraction de meurtre n'apparaissaient pas réunis (cf. consid. 3.7). 1.3. X.________ recourt en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. 2. 2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au Ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). La recourante ne se détermine ni sur le principe ni sur la quotité d'un éventuel tort moral ou dommage. Invoquant des infractions distinctes, elle n'indique pas, par rapport ŕ chacune d'elles, en quoi consisterait le dommage ou le tort moral en résultant (arręt 6B_914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2). Cela se justifie d'autant plus que la recourante relčve que l'homicide par négligence qu'elle invoque dépend en réalité du sort de l'infraction de faux dans les titres (cf. recours ch. 28). L'indication selon laquelle la présente cause s'inscrit également - mais pas uniquement - dans le cadre d'une querelle successorale l'opposant ŕ son demi-frčre et ŕ l'intimé (cf. recours ch. 57) ne permet pas de déterminer spécifiquement quelles prétentions civiles la recourante entend déduire directement des infractions invoquées. L'absence d'explications sur la question des prétentions civiles dénie ŕ la recourante la qualité pour recourir sur le fond de la cause. 2.2. L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief quant ŕ son droit de porter plainte. 2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'occurrence, la recourante ne soulčve, de maničre recevable (cf. art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF), aucun grief en ce sens. 3. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 17 avril 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring