Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1023/2009 Arręt du 6 janvier 2010 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Juge unique. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, représenté par Me Stephen Gintzburger, avocat, recourant, contre Y.________, représentée par Me Vincent Mignon, avocat, Ministčre public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, intimé. Objet Décision de non-lieu (vol); violation du droit d'ętre entendu, recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 9 septembre 2009. Considérant en fait et en droit: 1. En vertu de l'art. 43, al. 3 et 5, LTF, la partie qui recourt au Tribunal fédéral doit joindre ŕ son mémoire un exemplaire de la décision attaquée. Si cette annexe manque, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié au recourant pour la produire, en l'avertissant qu'ŕ ce défaut, son recours ne pourra ętre pris en considération. En l'espčce, le 30 novembre 2009, le recourant s'est vu impartir un délai au 11 décembre 2009 pour produire l'arręt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 9 septembre 2009 dont il demande l'annulation. Il n'a donné aucune suite ŕ cette ordonnance. Son recours doit dčs lors ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe ŕ 800 fr. lorsque l'arręt est rendu par un juge unique. Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud. Lausanne, le 6 janvier 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier: Schneider Oulevey