Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1024/2009 Arręt du 17 décembre 2009 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, intimé. Objet Ordonnance de refus de suivre (diffamation), recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 septembre 2009. Faits: A. X.________ a porté plainte pénale contre A.________ et B.________ pour diffamation. Par arręt du 17 septembre 2009, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le refus du juge d'instruction compétent de suivre ŕ la plainte. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt. Considérant en droit: 1. Ŕ moins qu'il ne se plaigne de la violation d'un droit formel, entičrement séparé du fond, que lui accorde le droit cantonal de procédure, ou d'un droit aux poursuites que lui accorderait la Cst. ou la CEDH, le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre une ordonnance de refus de suivre si l'infraction qu'il dénonce ne l'a pas directement atteint dans son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (cf. art. 81 LTF; ATF 133 IV 228 et les références; arręt 6B_733/2008 du 11 octobre 2008 consid. 1). En l'espčce, le recourant ne soutient pas que la cour cantonale aurait commis un déni de justice formel ŕ son endroit. Il se plaint exclusivement du fait qu'elle ne considčre pas comme constitutifs d'une infraction pénale les faits qu'il a dénoncés. Comme il n'a pas qualité pour soulever de tels moyens, son recours est manifestement irrecevable. Il convient dčs lors de l'écarter en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe ŕ 800 fr. lorsque l'arręt est rendu par un juge unique. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud. Lausanne, le 17 décembre 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey