Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1027/2015 Arręt du 3 décembre 2015 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Berne, case postale 6250, 3001 Berne, intimé. Objet Infraction ŕ la Loi sur les étrangers, motivation du recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, recours contre le jugement de la Cour supręme du canton de Berne, Section pénale, 2čme Chambre pénale, du 23 septembre 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par jugement du 23 septembre 2015, la deuxičme Chambre pénale de la Cour supręme du canton de Berne n'est pas entrée en matičre sur l'appel formé par X.________ contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 20 mai 2015. Le prénommé interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral. Dans ce cadre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). En particulier, le grief d'arbitraire doit ętre invoqué et motivé de maničre précise (art. 106 al. 2 LTF). En effet, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ŕ savoir arbitraire. Il n'entre pas en matičre sur les critiques appellatoires (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). En l'occurrence, le recourant déclare recourir contre le jugement susmentionné de premičre instance, ne formule aucun grief ŕ l'encontre du jugement cantonal et ne prend aucune conclusion, se bornant ŕ évoquer ses démarches en vue de l'octroi d'un permis humanitaire. Faute de satisfaire aux exigences minimales de motivation précitées, le présent recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. Comme les conclusions du recours étaient dénuées de chance de succčs, le recourant doit ętre débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour supręme du canton de Berne, Section pénale, 2čme Chambre pénale. Lausanne, le 3 décembre 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring