Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1028/2015 Arręt du 11 février 2016 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. Greffier : M. Vallat. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Indemnité du défenseur d'office, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 12 juillet 2015. Faits : A. Par mémoire du 3 aoűt 2015, adressé ŕ la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, X.________, avocat, a déclaré recourir contre l'arręt AARP/295/2015 de la Cour de justice du canton de Genčve, du 12 juillet 2015. Dans cette écriture, X.________ conteste ce jugement sur appel en tant qu'il rejette, d'une part, son appel contre la décision DTCR/4/2015 rendue par la Présidente du Tribunal criminel du canton de Genčve, fixant l'indemnité due ŕ X.________ en qualité de conseil d'office de A.________ en premičre instance, et, d'autre part, arręte ŕ 24'659 fr. 45 le solde de l'indemnité due ŕ cet avocat en couverture de ses prestations de défenseur d'office de A.________ en appel. Par lettre du 30 septembre 2015, le Président de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a transmis ŕ la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral copie de ce recours comme étant de la compétence de cette derničre " pour ce qui concerne la contestation de l'indemnité fixée par le Tribunal correctionnel du canton de Genčve et revue par la Chambre précitée ". Par ordonnance du 2 octobre 2015, X.________ a été invité ŕ effectuer une avance de frais de 2000 francs, dont il s'est acquitté le 12 novembre 2015. Considérant en droit : 1. Conformément ŕ l'art. 135 al. 3 CPP, le défenseur d'office peut recourir devant l'autorité de recours, contre la décision du ministčre public et du tribunal de premičre instance fixant l'indemnité (let. a), respectivement devant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité (let. b). Selon la jurisprudence, lorsque l'indemnité du conseil d'office pour la premičre instance est fixée dans le jugement et que celui-ci fait l'objet d'un appel, la question de l'indemnité doit ętre traitée dans cette procédure de seconde instance, le recours (art. 135 al. 3 let. a CPP) du conseil d'office devenant, en raison de la subsidiarité de cette voie de droit, sans objet une fois rendu le jugement sur appel (ATF 139 IV 199 consid. 5.6). Alors que la décision de derničre instance cantonale fixant, sur recours ou appel, l'indemnité due au conseil d'office pour ses prestations en premičre instance peut ętre soumise au Tribunal fédéral par la voie du recours en matičre pénale, la décision de l'autorité d'appel fixant l'indemnité pour cette męme procédure, ne peut faire l'objet que d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP), plus précisément ŕ la Cour des plaintes (art. 37 al. 1 LOAP). Il incombe également ŕ cette autorité de statuer tant sur l'indemnité de premičre que de deuxičme instances cantonales lorsque les prestations du conseil d'office devant ces deux instances ont fait l'objet d'une décision de l'autorité supérieure statuant en instance unique (ATF 141 IV 187 consid. 1.2). Lorsque, comme en l'espčce, l'autorité supérieure se prononce, sur appel, sur l'indemnité accordée au conseil d'office en premičre instance et fixe elle-męme l'indemnité due pour son activité en deuxičme instance, il apparaît d'emblée qu'imposer au conseil d'office de recourir simultanément au Tribunal fédéral pour contester l'indemnité de premičre instance et au Tribunal pénal fédéral pour celle de deuxičme instance ne constitue pas une solution adéquate. Outre le caractčre non économique d'une telle façon de procéder, il en résulterait, de surcroît, le risque de décisions contradictoires, par exemple, s'agissant de la fixation du tarif horaire. Il convient partant, dans cette hypothčse également, d'admettre que ces deux volets des prétentions du conseil d'office peuvent ętre soumis, par un seul recours, au Tribunal pénal fédéral. Cela permet, en particulier, de garantir que la question de l'indemnité pour la procédure de deuxičme instance puisse faire l'objet d'un recours auprčs d'une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP en corrélation avec les art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 LOAP; cf. art. 97 al. 1 ainsi que 105 al. 1 et al. 2 LTF). Il n'y a aucune raison de s'écarter de cette solution lorsque, comme en l'espčce, le Tribunal fédéral est également saisi, sur le fond, d'un recours en matičre pénale contre le jugement sur appel, lors męme que les indemnités du défenseur d'office ont été fixées dans cette décision. A cet égard, il suffit de relever que la question des indemnités dues au conseil d'office peut ętre tranchée indépendamment de l'issue de la procédure au fond, étant rappelé que męme si un acquittement devait ętre prononcé ensuite de l'arręt du Tribunal fédéral, une éventuelle indemnisation de l'accusé acquitté en application de l'art. 429 CPP ne remettrait pas en cause l'indemnisation de son conseil d'office en application de l'art. 135 CPP (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). 2. Au vu de ce qui précčde, il y a lieu d'annuler l'ordonnance d'avance de frais du 2 octobre 2015, de rayer la cause du rôle du Tribunal fédéral et de la retransmettre au Tribunal pénal fédéral, ŕ Bellinzone, comme objet de sa compétence s'agissant tant de l'indemnité du conseil d'office en premičre qu'en seconde instance cantonale. Le présent arręt est rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. L'ordonnance d'avance de frais du 2 octobre 2015 est annulée. 2. La cause 6B_1028/2015 est rayée du rôle et le dossier transmis au Tribunal pénal fédéral, comme objet de sa compétence. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision ainsi qu'au Tribunal pénal fédéral. Lausanne, le 11 février 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Vallat