Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1032/2009 Arręt du 12 janvier 2010 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, intimé. Objet Calomnie, recours contre un arręt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud. Considérant en fait et en droit: 1. En vertu de l'art. 43, al. 3 et 5, LTF, la partie qui recourt au Tribunal fédéral doit joindre ŕ son mémoire un exemplaire de la décision attaquée. Si cette annexe manque, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié au recourant pour la produire, en l'avertissant qu'ŕ ce défaut, son recours ne pourra ętre pris en considération. En l'espčce, le 2 décembre 2009, le recourant s'est vu impartir un délai au 6 janvier 2010 pour produire l'arręt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud dont il demande l'annulation (arręt apparemment rendu dans la cause PE09.011151). Il ne s'est pas exécuté. Son recours doit dčs lors ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Au demeurant, le recourant, qui n'est pas une victime au sens de la LAVI et de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, n'a pas qualité pour recourir contre le non-lieu (cf. ATF 133 IV 228). 2. Comme ses conclusions sont apparues d'emblée dépourvues de toute chance de succčs, le recourant doit ętre débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci seront réduits pour tenir compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud. Lausanne, le 12 janvier 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey