Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1032/2013 Arręt du 6 janvier 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Ordonnance de classement, irrecevabilité formelle du recours en matičre pénale, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 6 septembre 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 6 septembre 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours de X.________ ŕ l'encontre de l'ordonnance de classement rendue le 4 juillet 2013 en la cause PE09.017789-AVN, les sűretés requises n'ayant pas été versées. Le prénommé interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. Conformément ŕ l'art. 42 LTF, les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1). Le recourant doit ainsi motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). Il doit en particulier soulever et exposer de maničre précise la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Dans son recours au Tribunal fédéral, X.________ reproche ŕ la cour cantonale de n'avoir pas pris en considération son actuelle indigence, ni le fait que la cause ne paraissait pas manifestement dépourvue de toute chance de succčs. Ce faisant, il met en cause le rejet de sa demande d'assistance judiciaire, sans pour autant démontrer en quoi le prononcé d'irrecevabilité frappant son écriture cantonale pour défaut de sűretés serait contraire au droit. De surcroît, il invoque la violation de droits constitutionnels d'une maničre qui ne répond pas aux exigences de motivation accrues posées en la matičre. Le recours, qui ainsi ne satisfait pas aux exigences de motivation prévalant devant le Tribunal fédéral, est irrecevable. 2. L'arręt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire devient sans objet. Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 6 janvier 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Schneider La Greffičre: Gehring