Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1034/2013 Arręt du 31 mars 2014 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges fédéraux Mathys, Président, Denys et Rüedi. Greffičre: Mme Livet. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Nicola Meier, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Vols en bande, révocation de la libération conditionnelle, droit d'ętre entendu, arbitraire, recours contre l'arręt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genčve du 20 septembre 2013. Faits: A. Par jugement du 8 mai 2013, le Tribunal correctionnel du canton de Genčve a condamné A.________ pour vol en bande et séjour illégal ŕ une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 150 jours de détention avant jugement, peine complémentaire ŕ celles prononcées les 2 et 16 janvier 2013. Il a également renoncé ŕ révoquer le sursis octroyé le 4 mai 2009 (peine pécuniaire de 80 jours-amende ŕ 30 fr.) dont il a prolongé le délai d'épreuve de 2 ans et la libération conditionnelle accordée le 25 septembre 2012 (solde de la peine et délai d'épreuve de 2 ans et 2 mois) dont il a prolongé le délai d'épreuve d'un an et un mois. B. Par arręt du 20 septembre 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis l'appel formé par le Ministčre public. Elle a révoqué la libération conditionnelle octroyée le 25 septembre 2012 ŕ A.________, prononcé une peine d'ensemble de 2 ans et 6 mois, sous déduction de la détention avant jugement, dit que cette peine était complémentaire ŕ celle prononcée le 16 janvier 2013 et confirmé le jugement de premičre instance pour le surplus. En bref, il en ressort les éléments suivants. Entre le 2 et le 9 décembre 2012, A.________ a, de concert avec B.________ et C.________, dérobé la monnaie contenue dans plusieurs horodateurs ŕ Genčve, pour un montant total de 40'932 fr. 15. Son rôle consistait ŕ regarder ses deux comparses voler l'argent, le récupérer et le cacher dans un box proche de son appartement aux fins de changer la monnaie en billets, ce dont il s'occupait également. Il a en outre séjourné illégalement en Suisse du 1 er au 10 décembre 2012. A.________, ressortissant roumain, est issu d'une famille de six enfants. Il s'est beaucoup occupé de sa mčre décédée d'un cancer en 2006. Il a suivi un parcours universitaire, avec obtention d'une licence, ainsi qu'une école hôteličre. Aprčs une faillite subie en 2006, il a travaillé dans la société de son pčre comme technicien en approvisionnement puis comme directeur marketing. Il souhaitait travailler dans cette entreprise, un poste vacant étant disponible. Son pčre malade avait l'intention de se retirer peu ŕ peu des affaires. A.________ a été condamné ŕ quatre reprises : le 4 mai 2009, par le Tribunal de police genevois pour encouragement ŕ la prostitution et séjour illégal, ŕ 80 jours-amende ŕ 30 fr., avec sursis pendant 4 ans; le 27 mai 2009, par la Cour correctionnelle genevoise, pour infraction ŕ la LStup, ŕ une peine privative de liberté de 6 ans et 6 mois; le 2 janvier 2013 par le Ministčre public genevois pour incitation ŕ l'entrée, ŕ la sortie ou au séjour illégal, ŕ une peine pécuniaire de 40 jours-amende ŕ 30 fr., avec sursis pendant 3 ans et le 16 janvier 2013, par le Ministčre public fribourgeois, pour vol d'importance mineure et faux dans les certificats, ŕ une peine privative de liberté de 30 jours et une amende de 300 francs. Par jugement du 25 septembre 2012, le Tribunal d'application des peines et mesures (ci-aprčs : TAPEM) a prononcé la libération conditionnelle de A.________ de la peine privative de liberté de 6 ans et 6 mois prononcée le 27 mai 2009 et fixé le délai d'épreuve ŕ 2 ans et 2 mois, soit l'équivalent du solde de la peine. C. A.________ forme un recours en matičre pénale devant le Tribunal fédéral contre l'arręt du 20 septembre 2013. Il conclut, avec suite de dépens, principalement ŕ son annulation et ŕ la confirmation du jugement de premičre instance, subsidiairement au renvoi de la cause ŕ l'autorité inférieure. Il requiert par ailleurs l'assistance judiciaire. Considérant en droit: 1. 1.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ŕ savoir arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Le grief d'arbitraire doit ętre invoqué et motivé de maničre précise (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de maničre détaillée et pičces ŕ l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une maničre absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner ŕ plaider ŕ nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la maničre dont ils ont été établis comme s'il s'adressait ŕ une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 ; 133 III 393 consid. 6 p. 397). 1.2. Le recourant débute ses écritures par une présentation personnelle des faits. Dans la mesure oů il s'écarte des faits retenus par la cour cantonale sans démontrer que ceux-ci auraient été établis de maničre arbitraire, son exposé est appellatoire, partant irrecevable. 2. Invoquant les art. 9, 29 al. 2 Cst. et 89 CP, le recourant conteste la révocation de la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 25 septembre 2012. 2.1. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce ŕ la réintégration (art. 89 al. 2 1 čre phrase CP). Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée ŕ l'origine par l'autorité compétente (art. 89 al. 2 2 e phrase CP). La nouvelle infraction doit revętir une certaine gravité, ŕ savoir ętre passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). La commission d'un crime ou d'un délit n'entraîne toutefois pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Selon l'art. 89 al. 2 CP, le juge renoncera ŕ la réintégration s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. Par sa nature męme, le pronostic ŕ émettre ne saurait ętre tout ŕ fait sűr; il doit suffire de pouvoir raisonnablement conjecturer que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (arręts 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2; 6B_303/2007 du 6 décembre 2007 consid. 6; cf. ATF 98 Ib 106 consid. 1b p. 107). Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer ŕ une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs ŕ la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l'accusé ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractčre de l'auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l'auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques d'addiction, etc. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier ŕ certains critčres et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. De męme qu'en matičre de fixation de la peine, la motivation du jugement (art. 50 CP) doit permettre la vérification de la correcte application du droit fédéral. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'excčs ou d'abus, notamment lorsque le juge a omis de tenir compte de critčres pertinents (arręts 6B_663/2009 consid. 1.2 et 6B_303/2007 consid. 6 précités). 2.2. En substance, la cour cantonale a retenu que le recourant avait récidivé moins de trois mois aprčs l'octroi de sa libération conditionnelle. Il ne pouvait se prévaloir de l'ignorance des effets d'une telle récidive puisqu'il reconnaissait avoir été dűment instruit en ce sens. La nouvelle infraction ne découlait pas d'un coup de tęte ou d'un événement indépendant de sa volonté ou accidentel. C'était en toute conscience que le recourant avait accepté l'offre de son comparse qu'il avait eu le temps de refuser ou d'accepter. Le fait qu'il se soit engagé ŕ payer de nouvelles et lourdes charges de loyer démontrait qu'il n'avait pas envisagé sérieusement de travailler en Roumanie dans l'entreprise de son pčre mais qu'il avait fait le choix, plus lucratif, de demeurer ŕ Genčve, alors męme qu'il se savait non autorisé ŕ y séjourner et y travailler. Sa participation aux vols en bande s'était étendue sur plusieurs jours, sans qu'ŕ aucun moment il ne songe ŕ abandonner son activité illicite, assurément trop rémunératrice pour qu'il y renonçât. Contrairement ŕ ce qu'il laissait entendre, son rôle n'était pas subalterne, puisque de sa participation dépendait le recyclage de l'argent volé et, partant, son utilisation ultérieure ŕ des fins personnelles. Sa tâche n'était donc pas anodine et, comme il n'agissait pas sur le lieu des délits, il était moins exposé que ses comparses, ce qui s'était d'ailleurs vérifié avec son interpellation différée. Sa collaboration n'avait pas été aussi univoque qu'il voulait bien le dire. Son comportement aprčs son interpellation aurait pu ętre qualifié d'exemplaire s'il s'était rendu aprčs qu'il avait appris l'interpellation de ses comparses et s'il avait fourni ŕ la police des renseignements utiles quant ŕ la source de fabrication des clés utilisées pour voler dans les horodateurs. Il avait certes permis de confondre ses deux comparses et de comprendre la répartition des rôles entre eux. Mais ceux-ci avaient été pris en flagrant délit, l'un d'entre eux était porteur d'une clé ouvrant la façade des horodateurs et les renseignements confidentiels parvenus ŕ la connaissance de la police auraient tôt ou tard permis leur mise en cause. Selon la cour cantonale, la situation personnelle du recourant n'était pas de nature ŕ modifier son appréciation. A fin septembre 2012, il avait déjŕ comme perspective de travailler dans l'entreprise de son pčre et possédait les qualifications requises pour y obtenir un poste ŕ responsabilité. Les problčmes de santé de son pčre ne constituaient pas un fait nouveau et le recourant ne pouvait pas s'en prévaloir pour justifier un pronostic qui serait encore favorable. Le recourant omettait la lourdeur de ses antécédents que rien ne venait expliquer, pas męme une situation économique difficile, męme s'il y avait lieu d'écarter des antécédents significatifs les deux derničres condamnations eu égard ŕ la période pénale concernée. Il avait manifestement peu appris de sa longue incarcération consécutive ŕ sa condamnation de 2009. Peu d'individus en âge et en capacité de travailler disposaient d'autant d'atouts que lui, qu'il s'agisse de ses diplômes universitaires ou d'un emploi dans une entreprise familiale. Au vu de ces éléments, la cour cantonale a retenu que la commission d'une nouvelle infraction dans le délai d'épreuve constituait un échec flagrant du pronostic favorable posé en 2012 par le TAPEM. Le recourant avait fait fi des possibilités concrčtes de réinsertion dont il bénéficiait pour s'installer durablement dans la délinquance. Ses traits de caractčre le poussaient vers l'appât du gain facile au détriment d'une activité lucrative réguličre et autorisée. Ses antécédents, męme pour partie non spécifiques, démontraient une incapacité de saisir les chances s'offrant ŕ lui de s'écarter des moyens illicites pour vivre dans la société. Rien dans son comportement ou les perspectives d'avenir ne permettait d'écarter le risque de nouvelles infractions. L'art. 89 al. 1 CP imposait en l'espčce une réintégration du recourant. 2.3. A plusieurs reprises dans son argumentation, le recourant se réfčre ŕ l'appréciation des juges de premičre instance. Ce faisant, il perd de vue que la cour d'appel cantonale dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 398 al. 2 CPP). C'est ainsi en vain qu'il cite le jugement de premičre instance pour contester les faits retenus et l'appréciation de ceux-ci. De la sorte, il ne formule aucun grief recevable sous l'angle de l'art. 106 al. 2 LTF. 2.4. Le recourant prétend qu'il était arbitraire d'écarter son comportement exemplaire pendant la procédure alors que le tribunal de premičre instance l'avait retenu comme motif permettant de poser un pronostic favorable. En tant que l'argumentation du recourant consiste ŕ opposer sa propre appréciation des faits ŕ celle de la cour cantonale, elle est appellatoire, partant irrecevable. Pour le surplus, contrairement ŕ ce qu'il affirme, la cour cantonale a tenu compte de son comportement durant l'enquęte, męme si elle a estimé qu'il n'était pas suffisant pour poser un pronostic favorable au vu des autres éléments retenus. 2.5. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu qu'il avait déjŕ, lors de l'octroi de sa libération conditionnelle en 2012, comme perspective de travailler dans l'entreprise de son pčre en Roumanie. Il ressortirait du jugement du TAPEM du 25 septembre 2012 qu'il avait l'intention de retourner vivre en Roumanie auprčs de ses proches et qu'il envisageait de créer sa propre société. On ne distingue pas, et le recourant ne l'expose pas, en quoi la situation serait différente aujourd'hui alors qu'il déclare ŕ nouveau vouloir s'établir dans son pays pour y travailler. A tout le moins, le recourant n'expose pas en quoi la différence de projet professionnel - qui constitue dans tous les cas un projet de travailler en Roumanie - aurait une influence sur le pronostic. En effet, il n'en reste pas moins que le recourant est revenu en Suisse, alors qu'il avait conscience de ne pas disposer d'un permis ŕ cet égard, pour y commettre ŕ nouveau des délits graves, appâté par le gain facile, alors qu'il avait la possibilité, notamment en raison de sa formation universitaire, de trouver aisément un travail légal dans son pays d'origine. Ses projets de réinsertion sont, au vu de son comportement antérieur, difficilement crédibles. 2.6. Le recourant fait grief ŕ la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du fait que la récidive ne concernait pas les męmes infractions et de ne pas avoir motivé pour quel motif elle écartait cet élément. Comme le relčve lui-męme le recourant, la récidive spéciale n'est pas une condition ŕ la révocation de la libération conditionnelle (cf. art. 89 al. 1 CP). Quoi qu'il en soit, la cour cantonale a retenu que les antécédents du recourant, męme pour partie non spécifiques, démontraient une incapacité de saisir les chances s'offrant ŕ lui de s'écarter des moyens illicites pour vivre dans la société. Le recourant ne s'en prend pas ŕ la motivation cantonale pas plus qu'il n'expose en quoi la commission d'infractions différentes pourrait avoir une influence positive sur le pronostic. Son grief est insuffisamment motivé, partant irrecevable, que ce soit sous l'angle de la violation de son droit d'ętre entendu (art. 106 al. 2 LTF) ou de la violation du droit fédéral (art. 42 al. 2 LTF) qu'il invoque. 2.7. Le recourant soutient que la peine prononcée violerait l'égalité de traitement dans la mesure oů il serait sanctionné trois fois plus sévčrement que ses comparses. Il relčve qu'il a été sanctionné d'une peine ferme alors que ses co-prévenus ont bénéficié du sursis, que sa libération conditionnelle a été révoquée et que cette révocation entraîne l'impossibilité de bénéficier d'une nouvelle libération conditionnelle au deux tiers de sa peine. Il est renvoyé ŕ la jurisprudence en matičre de fixation de la peine et d'égalité de traitement (cf. ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s.; 121 IV 202 consid. 2d p. 204 ss; 120 IV 136 consid. 3a p. 144). En l'espčce, la peine plus lourde infligée au recourant se justifie par des circonstances personnelles différentes de celles de ses deux comparses, soit en particulier la récidive dans le délai d'épreuve de la libération conditionnelle. Cette circonstance autorisait le juge ŕ prononcer une peine d'ensemble (art. 89 al. 6 CP) ferme pour laquelle, contrairement ŕ ce que soutient le recourant, une nouvelle libération conditionnelle pourrait ętre envisageable si les conditions en sont remplies (art. 89 al. 6 2 e phrase CP). Par conséquent, la cour cantonale n'a pas violé le principe d'égalité de traitement et le grief du recourant est rejeté. 2.8. Le recourant prétend que la cour cantonale aurait dű appliquer les męmes rčgles que celles en matičre d'examen de l'octroi du sursis pour constater que l'effet de choc de la nouvelle peine ferme suffisait ŕ empęcher le recourant de récidiver et ainsi ne pas ordonner la révocation de la libération conditionnelle. Ce faisant, le recourant introduit des critčres étrangers ŕ ceux posés par la loi et la jurisprudence pour l'examen de la révocation de la libération conditionnelle. La cour cantonale n'avait pas ŕ les examiner et son grief est infondé. 2.9. En définitive, le recourant ne cite aucun élément, propre ŕ modifier l'appréciation de la cour cantonale quant au pronostic sur le comportement futur du recourant, qui aurait été omis ou pris en considération ŕ tort par celle-ci. Au vu des circonstances, qui ont fait l'objet d'une motivation détaillée et conforme aux exigences de l'art. 50 CP ŕ laquelle on peut renvoyer (cf. supra consid. 2.2), il n'apparaît pas que l'émission d'un pronostic défavorable procčde d'un accčs ou d'un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose la cour cantonale. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas la quotité de la peine d'ensemble fixée par la cour cantonale et il n'y a pas lieu de l'examiner. 3. Le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Il était d'emblée dénué de chances de succčs. L'assistance judiciaire doit ętre refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 31 mars 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffičre: Livet