Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_1034/2017 Arręt du 26 avril 2018 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges fédéraux Denys, Président, Oberholzer et Rüedi. Greffičre : Mme Livet. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par Me Guillaume Fauconnet, avocat, recourante, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, intimé. Objet Demande de nouveau jugement, arbitraire, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 14 aoűt 2017 (ACPR/549/2017 P/14289/2007). Faits : A. Par acte d'accusation du 29 juillet 2016, X.________ a été renvoyée devant le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genčve pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, gestion fautive et blanchiment d'argent par métier. Le 26 aoűt 2016, la direction de la procédure du tribunal a avisé les parties que les débats se tiendraient du 14 au 18 novembre 2016 et que, dans l'hypothčse oů l'un des prévenus - ils étaient deux - serait défaillant, de nouveaux débats seraient prévus du 12 au 16 décembre 2016 (dates reportées par la suite du 19 au 23 décembre 2016). Dčs le 5 septembre 2016, X.________ a fait savoir au tribunal que son état de santé l'empęcherait de comparaître au procčs. Par pli daté de ce jour-lŕ, elle a, personnellement, fait parvenir au tribunal des copies de certificats médicaux censés justifier son absence aux débats pour une durée de six mois minimum. Elle a réexpédié ces copies le 3 octobre 2016, puis les originaux, le 21 octobre 2016, accompagnés de trois " bulletins de présence " relatifs ŕ des " séances " les 13, 14 et 17 octobre 2016 dans un hôpital parisien. Dans l'intervalle, soit le 7 octobre 2016, son défenseur avait demandé l'ajournement de l'audience de jugement, au motif que X.________ était atteinte d'une pathologie grave du systčme nerveux central, joignant des certificats médicaux ŕ l'appui, soit les męmes que ceux adressés par X.________. A l'audience préliminaire du 2 novembre 2016, le défenseur de X.________ a déclaré qu'au vu des certificats médicaux, celle-ci serait dans l'incapacité de comparaître. La direction de la procédure a répondu que les débats s'ouvriraient le 14 novembre 2016 pour constater l'éventuelle absence des prévenus et que, le cas échéant, l'audience serait fixée du 19 au 23 décembre 2016. Le 4 novembre 2016, le défenseur de X.________ a demandé au tribunal le report de l'audience du 14 novembre, joignant deux certificats médicaux plus récents. Le 14 novembre 2016, le tribunal a constaté l'absence de X.________ ŕ l'ouverture des débats et décidé que la cause serait reconvoquée pour le 19 décembre 2016. Le 24 novembre 2016, le défenseur de X.________ a demandé par écrit au tribunal la suspension des débats, joignant des certificats médicaux des mois de septembre et novembre 2016. En parallčle, X.________ a aussi pris position ŕ de nombreuses reprises, personnellement et de façon circonstanciée, sur le contenu de l'acte d'accusation, le déroulement, lacunaire ŕ ses yeux, de l'instruction, ses relations défiantes avec son défenseur d'office (dont elle avait déjŕ vainement demandé le remplacement), la connivence qu'elle soupçonnait entre les divers avocats constitués pour les parties, les droits qu'elle affirmait conserver sur le patrimoine et les marques des sociétés ou entités touchées par la procédure, la dénonciation du comportement de tiers, etc. Ainsi, ŕ l'occasion de son courrier du 5 septembre 2016, elle a fait parvenir au tribunal vingt pičces (hors certificats médicaux), de celui du 3 octobre 2016, seize pičces (hors certificats médicaux), de celui du 21 octobre 2016, dix-sept pičces (hors certificats médicaux), et de celui du 5 décembre 2016 dix-neuf pičces (hors certificats médicaux). Tous ces documents, épistolaires, comptables ou sociaux, étaient censés appuyer ses critiques ŕ l'encontre de la procédure qui lui valait son renvoi en jugement et s'ajoutaient aux réquisitions de preuve et pičces formellement présentées par son défenseur le 7 octobre 2016. Toutes les pičces ont été versées au dossier de la cause. Le 19 décembre 2016, ŕ l'ouverture des débats, le tribunal a constaté l'absence de X.________ et décidé d'engager la procédure par défaut. Par ailleurs, des aménagements ont été consentis ŕ l'autre prévenu, ŕ sa demande, en raison de son propre état de santé. Par jugement rendu par défaut le 9 mai 2017, le tribunal a condamné X.________ pour diminution de l'actif au préjudice des créanciers, gestion fautive et blanchiment d'argent aggravé ŕ une peine privative de liberté de 30 mois et ŕ une peine pécuniaire de 180 jours-amende ŕ 200 fr. le jour, toutes deux assorties du sursis partiel. Ce jugement a été notifié ŕ X.________, par courrier recommandé ŕ son domicile ŕ Paris, ainsi qu'ŕ son défenseur, le 15 mai 2017. Le 22 mai 2017, X.________ a déposé une demande de nouveau jugement, sollicitant la fixation de nouveaux débats et l'effet suspensif. Elle a séparément interjeté appel du jugement. B. Par jugement du 4 juillet 2017, le Tribunal correctionnel a rejeté la demande de nouveau jugement et dit que le jugement rendu par défaut le 9 mai 2017 restait valable. C. Par arręt du 14 aoűt 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du 4 juillet 2017. D. X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre cet arręt. En substance, elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement ŕ la réforme de l'arręt attaqué en ce sens que sa demande de nouveau jugement est admise et que la cause est renvoyée ŕ l'autorité de premičre instance pour qu'elle fixe de nouveaux débats et rende un nouveau jugement au fond, subsidiairement ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouveau jugement au sens des considérants. Elle requiert, par ailleurs, l'octroi de l'assistance judiciaire et de l'effet suspensif. Celui-ci a été octroyé par ordonnance du Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 11 octobre 2017. Considérant en droit : 1. La recourante reproche ŕ la cour cantonale d'avoir arbitrairement établi les faits. 1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprčs de laquelle les faits pourraient ętre rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), ŕ moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de maničre manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, ŕ savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou męme critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matičre d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre ŕ modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matičre sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). 1.2. En substance, la cour cantonale a retenu, s'agissant de la capacité de la recourante ŕ se présenter ŕ l'audience, que le volume et le contenu des interpellations, réquisitions et doléances de la recourante aprčs le dépôt de l'acte d'accusation (et représentant ŕ elles seules un classeur de la procédure) montraient qu'elle avait parfaitement saisi les enjeux de la procédure pénale pour elle et qu'elle se défendait énergiquement des accusations portées ŕ son encontre. Or, la fréquence et l'intensité de ces démarches intervenaient ŕ une période pendant laquelle la recourante était déjŕ frappée de symptômes et de signes invalidants. Cette activité épistolaire, jointe ŕ la compilation de nombreuses pičces justificatives, tendait ŕ contredire le repos qui lui était prescrit pour les six mois suivant le certificat médical dressé ŕ cette fin, le 22 juin 2016. Il n'apparaissait pas non plus que la fatigue " grande " mais aussi " fluctuante ", dont faisait état le certificat médical du 6 septembre 2016, fűt en lien avec ces préparatifs de l'audience. Au demeurant, si le certificat précité mentionnait aussi un état de stress, rien ne permettait de croire que cet état eűt dépassé celui qui est inhérent ŕ toute procédure pénale proche de son dénouement. En outre, le document était extręmement mesuré sur l'aptitude de la recourante ŕ se déplacer puisque le médecin observait tout au plus que ces constatations " pouvaient " l'empęcher de se déplacer hors de son domicile. Un deuxičme certificat, du męme praticien et daté du 8 septembre 2016, évoquait un " épisode inflammatoire " remontant ŕ un an auparavant, et concluait, ŕ nouveau, que de telles " poussées " pourraient empęcher la recourante de sortir de son domicile, sans que la probabilité ou la fréquence de telles crises ne fűt pronostiquée. Le troisičme certificat du męme praticien, daté du 10 octobre 2016 - et que son auteur n'eűt apparemment voulu voir remis qu'ŕ un confrčre - nommait l'affection invalidante, mais n'en déduisait que des variations " assez imprévisibles " de l'aptitude ŕ la marche. Il comportait en pied la surcharge d'un autre médecin, qui n'était pas celui de la recourante et qui déclarait, ce nonobstant, que celle-ci ne serait pas " apte " ŕ assister ŕ " des audiences ". Ce męme médecin avait délivré un arręt de travail le 7 novembre 2016, estimant que la recourante ne pouvait se déplacer et répétant qu'elle n'était pas apte ŕ suivre des audiences. Le 10 novembre 2016, le premier médecin avait relaté un " épisode de la maladie " en septembre 2016, dont la patiente se remettait doucement, mais qui l'empęchait de mener ŕ bien des activités professionnelles, en particulier s'il lui était demandé d'effectuer des déplacements. Enfin, un certificat du second médecin daté du 28 décembre 2016 exprimait l'impossibilité pour la recourante de se déplacer ŕ des audiences " ŕ dater du 19 décembre 2016 ". La cour cantonale a relevé qu'aucun de ces documents n'établissait que, ŕ la veille et pendant la période des débats, une poussée inflammatoire subite serait survenue, avec une intensité telle qu'elle aurait empęché la recourante de se déplacer depuis Paris jusqu'ŕ Genčve, ni męme qu'ayant subi une telle poussée et néanmoins fait le déplacement de Genčve, celle-ci n'aurait pas pu comparaître au moins ŕ temps partiel, moyennant des aménagements que les premiers juges n'avaient pas manqué d'accorder ŕ l'autre prévenu, qui en avait fait la demande. Le certificat daté du 28 décembre 2016 était postérieur aux débats, dont la recourante n'ignorait pourtant pas les dates, de sorte que son expression catégorique devait ętre appréciée avec une certaine circonspection. Il convenait bien plutôt de s'attacher aux certificats, plus détaillés et nuancés sur la question de la mobilité, du praticien apparaissant comme le médecin traitant de la recourante, soit les documents qu'il avait rédigés les 8 septembre, 10 octobre et 10 novembre 2016. De maničre générale, l'ensemble de ces pičces était orienté vers l'évaluation de l'aptitude professionnelle (au sens de la diminution de la capacité de gain, en droit suisse) de la recourante, non vers un diagnostic péremptoire et univoque d'une impossibilité de se déplacer quelques jours ŕ Genčve pour assister ŕ un procčs. De façon significative ŕ cet égard, l'une des pičces produites avec le recours reconnaissait précisément un statut de travailleur handicapé ŕ la recourante, ce qui ne devait pas ętre confondu avec une impossibilité de comparaître en justice. La cour cantonale a conclu que, dans ces conditions, l'absence de la recourante ŕ l'audience de jugement ne reposait pas sur une excuse valable, au sens de la loi, mais s'inscrivait dans une démarche consciente consistant ŕ se soustraire ŕ la justice. 1.3. La recourante débute ses écritures par une présentation personnelle des faits et des moyens de preuves. Dans la mesure oů elle s'écarte des faits retenus par la cour cantonale sans démontrer que ceux-ci auraient été établis de maničre arbitraire, son exposé est appellatoire, partant irrecevable. 1.4. La recourante fait grief ŕ la cour cantonale d'avoir arbitrairement apprécié les certificats médicaux qu'elle a produits qui établiraient son incapacité durable ŕ prendre part aux débats du 19 décembre 2016. Pour ce faire, la recourante reproduit des extraits des différents certificats médicaux en question, exposant son interprétation de ceux-ci. De la sorte, elle tente de substituer sa propre interprétation des différentes pičces ŕ celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci en aurait tiré des constatations arbitraires. La motivation ainsi présentée ne va gučre au-delŕ d'une plaidoirie appellatoire. On y cherche en vain une démonstration, conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, d'une appréciation absolument inadmissible des preuves par la cour cantonale. La recourante perd manifestement de vue la notion d'arbitraire, telle que définie par la jurisprudence depuis plusieurs décennies, confondant ce qu'elle estime critiquable avec ce qui est intolérable. Elle perd autant de vue que le Tribunal fédéral n'est pas une juridiction d'appel et que l'arbitraire prétendu d'une décision doit ętre démontré de maničre substantiée, ŕ peine d'irrecevabilité. La simple rediscussion de l'appréciation des preuves ŕ laquelle elle se livre ne suffit pas ŕ faire admettre l'arbitraire qu'elle allčgue. Le grief est par conséquent irrecevable. 2. La recourante fait grief ŕ la cour cantonale d'avoir violé les art. 6 CEDH et 368 al. 3 CPP en refusant sa demande de nouveau jugement. 2.1. S'agissant des conditions d'admission d'une demande de nouveau jugement, l'art. 368 al. 3 CPP dispose que le tribunal la rejette lorsque le condamné, dűment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable. Nonobstant les termes " sans excuse valable ", c'est bien une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement (arręts 6B_946/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2; 6B_438/2017 du 24 aoűt 2017 consid. 4.3; 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 2.2.1; 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3). Selon le message du Conseil fédéral, le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Il doit ętre fait droit ŕ la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de maničre indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats. La réglementation devrait se rapprocher du régime des cantons les plus libéraux qui accordent au prévenu le droit ŕ un nouveau jugement sans poser aucune condition préalable, tout en permettant d'exclure les abus flagrants (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif ŕ l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1286 ch. 2.8.5.2; cf. aussi arręts 6B_946/2017 précité consid. 3.2; 6B_203/2016 précité consid. 2.2.1). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'art. 6 CEDH garantit ŕ l'accusé le droit d'ętre jugé en sa présence. Il s'ensuit qu'une procédure par défaut n'est compatible avec cette disposition que si le condamné a la possibilité de demander qu'une juridiction statue ŕ nouveau, aprčs l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit (arręt CourEDH Sejdovic contre Italie du 1 er mars 2006, Recueil CourEDH 2006-II p. 201 § 81 s. et les arręts cités). Ce principe supporte cependant quelques atténuations. Ainsi, la Cour européenne admet que la CEDH n'empęche pas une personne de renoncer de son plein gré aux garanties d'un procčs équitable de maničre expresse ou tacite, en particulier ŕ son droit d'ętre jugé en contradictoire. Elle exige seulement que la renonciation au droit de participer ŕ l'audience se trouve établie de maničre non équivoque et qu'elle ait été entourée du minimum de garanties correspondant ŕ sa gravité (arręt CourEDH Sejdovic contre Italie § 86 et les arręts cités). Enfin, sous réserve que les sanctions procédurales prévues ne soient pas disproportionnées et que l'accusé ne soit pas privé du droit d'ętre représenté par un avocat, la Cour européenne juge que le législateur national doit pouvoir décourager les absences injustifiées aux audiences (arręt CourEDH Sejdovic contre Italie § 92 et les arręts cités). Dčs lors, la Cour européenne admet qu'une personne condamnée par défaut puisse se voir refuser la possibilité d'ętre jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies: premičrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation ŕ comparaître; deuxičmement, elle n'a pas été privée de son droit ŕ l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut; et, troisičmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de maničre non équivoque ŕ comparaître ou qu'elle avait cherché ŕ se soustraire ŕ la justice (cf. arręts CourEDH Medenica contre Suisse du 14 juin 2001, Recueil CourEDH 2001-VI p. 81 § 55 ss et Sejdovic contre Italie § 105 ss a contrario). A propos de cette derničre condition, la Cour européenne a précisé qu'il ne devait pas incomber ŕ l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober ŕ la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arręt CourEDH Sejdovic contre Italie § 88 et les arręts cités; cf. aussi arręts 6B_946/2017 précité consid. 3.1; 6B_203/2016 précité consid. 2.2.2; 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3). 2.2. En l'espčce, il n'est pas contesté que la recourante a été valablement citée ŕ comparaître aux audiences de jugement des 14 novembre, puis 19 décembre 2016, ni qu'elle a bénéficié de l'assistance d'un avocat dans la cadre de la procédure par défaut. Pour le reste, la cour cantonale a, en substance, estimé que les différents certificats médicaux n'établissaient pas que la recourante était empęchée de se déplacer ŕ l'audience ou qu'elle ne pouvait pas comparaître, au moins ŕ temps partiel, moyennant des aménagements, accordés par ailleurs ŕ l'autre prévenu. Elle a ainsi considéré que l'absence de la recourante ŕ l'audience de jugement ne reposait pas sur une excuse valable, au sens de la loi, mais s'inscrivait dans une démarche consciente consistant ŕ se soustraire ŕ la justice, de sorte qu'elle a confirmé le rejet de la demande de nouveau jugement fondée sur l'art. 368 al. 3 CPP. Ce raisonnement ne pręte pas le flanc ŕ la critique. La recourante se plaint de la violation des art. 6 CEDH et 368 al. 3 CPP non sur la base des faits retenus, dont elle n'a pas démontré l'arbitraire (cf. supra consid. 1.4) mais uniquement sur la base des faits qu'elle invoque librement. Ce faisant, la recourante n'articule aucun grief recevable au regard des exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Quoi qu'il en soit, au vu des faits tels que retenus par la cour cantonale, celle-ci n'a pas violé le droit fédéral en rejetant la demande de nouveau jugement fondée sur l'art. 368 al. 3 CPP. 3. Le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Il était d'emblée dénué de chances de succčs. L'assistance judiciaire doit ętre refusée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure oů il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1200 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 26 avril 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Livet