Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1035/2015 Arręt du 11 octobre 2016 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. Greffičre : Mme Klinke. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Pierre Bayenet, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, intimé. Objet Conditions de détention, compétence, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 2 septembre 2015. Faits : A. X.________ a été incarcéré ŕ la prison de Champ-Dollon depuis le 26 janvier 2015, en exécution de deux peines privatives de liberté. Les deux tiers de la peine sont arrivés ŕ échéance le 13 septembre 2015 et la fin de la peine le 14 janvier 2016. B. Le 15 juin 2015, X.________ a saisi le Département de la sécurité et de l'économie de la République et canton de Genčve (ci-aprčs: DS É) d'une demande de constatation de l'illicéité des conditions de sa détention ŕ compter du 6 février 2015. Le 17 juillet 2015, le Conseiller d'Etat chargé du DSÉ a rejeté cette requęte, considérant que les conditions de sa détention pendant la période du 6 février au 15 juin 2015 étaient licites. En substance, il ressortait du parcours cellulaire de l'intéressé qu'il disposait d'un espace individuel inférieur aux standards en vigueur de 4 m2 pendant des périodes n'atteignant pas le seuil de trois mois permettant de retenir une violation de l'art. 3 CEDH et ces périodes ne pouvaient ętre considérées comme consécutives. C. Le 26 juin 2015, X.________ a formé un " recours préventif " auprčs du Tribunal d'application des peines et mesures de la République et canton de Genčve (ci-aprčs: TAPEM) concluant ŕ ce qu'il constate l'illicéité des conditions de sa détention, ordonne les mesures propres ŕ empęcher la continuation de la violation ainsi que la suspension de l'exécution de la peine jusqu'ŕ ce que les conditions de détention soient conformes aux exigences de l'art. 3 CEDH. Par ordonnance du 15 juillet 2015, le TAPEM s'est déclaré incompétent en raison de la matičre et a déclaré le " recours préventif " de X.________ irrecevable. D. X.________ a recouru ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, contre la décision du TAPEM. Par arręt du 2 septembre 2015, la cour cantonale a rejeté le recours. E. X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. Il conclut, avec suite de frais et dépens, ŕ ce que le TAPEM soit reconnu compétent pour connaître des recours préventifs relatifs aux conditions de détention en exécution de peine. Il conclut également au constat de l'illicéité de ses conditions de détention du 26 janvier 2015 au 2 septembre 2015, ŕ ce qu'il soit ordonné au DSÉ de le détenir dans des conditions conformes au droit et d'accorder ŕ l'autorité cantonale un bref délai pour établir un plan d'exécution de la sanction. Le recourant requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire. Interpellé sur la question de l'intéręt actuel du recours, le recourant a retiré ses conclusions tendant ŕ ce qu'il soit détenu dans des conditions conformes au droit et ŕ ce qu'un plan d'exécution de la sanction soit établi. Pour le reste, il a maintenu ses conclusions. Considérant en droit : 1. Le recours en matičre pénale est ouvert contre les décisions rendues en matičre pénale, dont font partie les décisions relatives ŕ l'exécution des peines et des mesures (art. 78 al. 2 let. b LTF). 1.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matičre pénale quiconque a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente et a un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée, ŕ savoir, en particulier, l'accusé (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Le recourant doit avoir un intéręt actuel et pratique au traitement de son recours, lequel doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'ŕ celui oů l'arręt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299 et les références citées). Selon la jurisprudence, lorsque la détention a pris fin, il n'y a en rčgle générale plus d'intéręt pratique et actuel ŕ traiter un recours contre cette derničre (ATF 125 I 394 consid. 4a p. 397). La jurisprudence admet toutefois que, dans des circonstances particuličres, il se justifie d'examiner le recours au fond malgré la libération du recourant intervenue durant la procédure devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276; 125 I 394 consid. 5f p. 404 in fine). Le Tribunal fédéral renonce exceptionnellement ŕ l'exigence de l'intéręt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que la nature de la contestation ne lui permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intéręt public suffisamment important ŕ la solution de la question litigieuse (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25). 1.2. Le recourant a obtenu une décision du DSÉ le 17 juillet 2015 déniant le caractčre illicite de ses conditions de détention (cf. arręt entrepris, consid. B.f p. 3). Cette décision n'est pas l'objet de la présente procédure. L'arręt entrepris ne porte que sur la question de la compétence des autorités genevoises pour rendre une décision sur les conditions de détention du recourant, de sorte que les conclusions de ce dernier visant au constat de l'illicéité de ses conditions de détention sont irrecevables (cf. art. 80 al. 1 LTF; cf. mémoire de recours ch. III.B, p. 7-10). Le recourant invoque une violation des art. 13 CEDH et 29a Cst. s'agissant de son droit ŕ un recours effectif en lien avec ses conditions de détention. Compte tenu du sort du recours, la question de savoir si, bien que libéré, le recourant conserve un intéręt juridique ŕ ce qu'il soit statué sur la compétence du TAPEM pour constater le caractčre illicite des conditions de détention en exécution de peine, peut demeurer indécise. 2. Conformément ŕ l'art. 13 CEDH, toute personne dont les droits et libertés reconnus dans cette convention ont été violés, a droit ŕ l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors męme que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. En relation avec l'interdiction des traitements inhumains et dégradants prévue par l'art. 3 CEDH, ainsi que s'agissant de l'épuisement des recours internes (art. 35 CEDH), la CourEDH distingue les recours préventifs de ceux qui n'ont qu'un caractčre compensatoire. Le recours préventif concernant des allégations de mauvaises conditions de détention doit permettre ŕ la personne intéressée d'obtenir des juridictions internes un redressement direct et approprié, de nature ŕ empęcher la continuation de la violation alléguée ou de lui permettre d'obtenir une amélioration de ses conditions matérielles de détention (arręt CourEDH Yengo c. France, requęte n° 50494/12, du 21 mai 2015, par. 59 et les références citées). Ce redressement peut, selon la nature du problčme en cause, consister soit en des mesures ne touchant que le détenu concerné ou - lorsqu'il y a surpopulation - en des mesures plus générales propres ŕ résoudre les problčmes de violations massives et simultanées de droits des détenus résultant de mauvaises conditions dans tel ou tel établissement pénitentiaire (arręt CourEDH Yengo, précité, par. 63; arręt Ananyev et autres c. Russie, requętes n°s 42525/07 et 60800/08, du 10 janvier 2012, par. 219). Pour qu'un systčme de protection des droits des détenus garantis par l'art. 3 CEDH soit effectif, les remčdes préventifs et compensatoires doivent exister de façon complémentaire. L'importance particuličre de cette disposition impose que les États établissent, au-delŕ d'un simple recours indemnitaire, un mécanisme effectif permettant de mettre rapidement un terme ŕ tout traitement contraire ŕ l'art. 3 CEDH (arręt CourEDH Yengo, précité, par. 50; arręts 6B_72/2016 du 18 juillet 2016 consid. 2; 6B_63/2016 du 18 juillet 2016 consid. 2). 2.1. Le recourant soutient qu'admettre l'incompétence du TAPEM au profit de la compétence du DSÉ pour statuer sur un " recours préventif " ne lui assurerait pas un recours effectif dčs lors que l'Établissement de Champ-Dollon dépend administrativement de ce département. Il estime qu'il y a incompatibilité entre la fonction d'exploitation et celle de surveillance, voire de redressement. 2.2. Il ressort toutefois de la décision querellée que la Chambre administrative de la Cour de justice admet sa compétence pour connaître de recours dirigés contre des décisions du DSÉ rendues en matičre de conditions de détention au stade de l'exécution de peine (v. aussi arręt de la Chambre administrative de la Cour de justice, du 27 octobre 2015, ATA/1145/2015, consid. 2b). On comprend ainsi qu'aux yeux de la cour cantonale, la procédure administrative, puis judiciaire, considérée globalement, offre au recourant des garanties répondant aux exigences de l'art. 13 CEDH. Faute de toute discussion sur ce point dans son mémoire (art. 106 al. 2 LTF), le recourant, qui a obtenu une décision susceptible de recours sur le constat de ses conditions de détention, ne démontre pas que la décision entreprise méconnaîtrait l'art. 13 CEDH. En particulier, il ne prétend pas que la compétence du DSÉ l'empęcherait d'obtenir une amélioration de ses conditions de détention, ni que les remčdes préventifs et compensatoires n'existeraient pas de façon complémentaire, ni encore qu'un recours préventif auprčs du DSÉ ne constituerait pas un mécanisme effectif permettant de mettre rapidement un terme ŕ tout traitement contraire ŕ l'art. 3 CEDH. En tant qu'il affirme que le DSÉ a décliné sa compétence par courrier du 1er juillet 2015, le recourant s'écarte de maničre inadmissible des faits retenus par la cour cantonale (art. 105 al. 1 et 97 al. 1 LTF). Au vu de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. 3. Les conclusions du recourant étaient dénuées de chance de succčs. L'assistance judiciaire doit ętre refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 11 octobre 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Klinke