Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1038/2008/bri Arręt du 5 janvier 2009 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Juge unique. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourante, contre A.________, Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, intimés. Objet Ordonnance de non-lieu (voies de fait, dommages ŕ la propriété), recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 10 septembre 2008. Faits: A. X.________ a porté plainte contre A.________ pour voies de fait et dommages ŕ la propriété. Par arręt du 10 septembre 2008, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le non-lieu prononcé en faveur du prévenu. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt, dont elle demande l'annulation avec renvoi de la cause aux autorités cantonales pour complément d'instruction. Considérant en droit: 1. Juge du droit, le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés dans l'arręt attaqué (cf. art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou contraire au droit (art. 105 al. 2 LTF), c'est-ŕ-dire arbitraire (arręt 6B_178/2007 du 23 juillet 2007 consid. 1.2, non publié in ATF 133 IV 286). Le recourant qui entend remettre en cause les constatations de l'autorité précédente doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions d'application de l'art. 105 al. 2 LTF seraient remplies. Ŕ ce défaut, son moyen est irrecevable (ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). En l'espčce, la recourante se borne ŕ alléguer sa version des faits sans expliquer en quoi la cour cantonale aurait, selon elle, commis l'arbitraire en constatant les faits. Le recours, insuffisamment motivé, doit dčs lors ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud. Lausanne, le 5 janvier 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier: Schneider Oulevey