Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1040/2014 Arręt du 3 novembre 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Mathys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours, recours contre la décision de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 juillet 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 9 juillet 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable l'appel de X.________ contre le jugement du 20 mai 2014 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois l'a reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. X.________, qui interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, se contente de déclarer son intention de recourir contre la décision cantonale précitée. Pour autant, il n'expose aucunement en quoi celle-ci violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation prévues ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, son recours peut ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. L'arręt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. La présente décision est communiquée aux parties et ŕ la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 3 novembre 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Mathys La Greffičre : Gehring