Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1041/2014 Arręt du 18 novembre 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Mathys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Tribunal de l'application des peines et mesures du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2054, 1950 Sion 2, intimé. Objet Recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours, recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 10 octobre 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Par ordonnance du 10 octobre 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté dans la mesure oů il était recevable, le recours de X.________ contre la décision du 13 mai 2014 du Tribunal de l'application des peines et mesures lui refusant la libération conditionnelle. En bref, elle a considéré que les seules bonnes intentions affichées par le recourant ne permettaient nullement de poser un pronostic favorable quant ŕ son comportement en cas de libération conditionnelle compte tenu de son instabilité réitérée et fertile en incidents, parfois graves (incendie, tentative de suicide), manifestée pendant toute la durée - déjŕ conséquente - de son internement et encore récemment depuis son transfert dans le canton de Zurich, cela malgré un suivi psychiatrique régulier et des séjours fréquents en institutions hospitaličres spécialisées, telle la clinique universitaire de Rheinau oů, se montrant souvent réfractaire ŕ la prise en charge médicale de crainte d'ętre empoisonné, un traitement forcé avait dű lui ętre prodigué au printemps de cette année. Ces éléments ne laissaient entrevoir aucune perspective positive ŕ la faveur d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, de sorte que le remplacement de l'internement par une telle mesure n'était pas ŕ l'ordre du jour actuellement. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale. Pour l'essentiel, il fait valoir que l'incendie retenu par la Chambre cantonale était survenu plus de deux ans auparavant. Il réclame une application de la loi conforme au principe de proportionnalité et ŕ la présomption d'innocence. Enfin, il requiert son transfert dans un foyer. Pour autant, il ne se détermine pas sur les considérations cantonales précitées, dont il ne démontre pas en quoi elles violeraient le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation prévues ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, son recours peut ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. L'arręt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. Lausanne, le 18 novembre 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Mathys La Greffičre : Gehring