Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1042/2009 Arręt du 11 janvier 2010 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges Favre, Président, Schneider et Jacquemoud-Rossari. Greffier: M. Oulevey. Parties A.X.________, recourant, contre B.X.________, représentée par Me Marguerite Florio, avocate, Ministčre public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, intimés. Objet Calomnie, diffamation, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 19 aoűt 2009. Faits: A. A.X.________ a porté plainte contre son épouse, B.X.________, pour calomnie (art. 174 CP), subsidiairement diffamation (art. 173 CP). Par arręt du 19 aoűt 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé l'acquittement de l'accusée. B. A.X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt. Il demande l'assistance judiciaire. Considérant en droit: 1. S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dčs lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Il peut recourir exclusivement pour faire valoir que ces autorités lui auraient dénié ŕ tort le droit de porter plainte si l'infraction ne se poursuit pas d'office, ou qu'elles auraient violé un droit que la Constitution ou la loi de procédure applicable lui attribue en sa qualité de partie (ATF 133 IV 228 et les références; arręt 6B_733/2008 du 11 octobre 2008 et les références). En l'espčce, le recourant, qui se plaint d'atteinte ŕ l'honneur, n'a pas la qualité de victime au sens de la LAVI. Les moyens qu'il prend d'une appréciation arbitraire des preuves ou d'une fausse application de la loi pénale sont dčs lors irrecevables. Le seul grief qu'il a qualité pour soulever est celui tiré d'une prétendue violation de son droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.), dans sa composante de droit ŕ l'obtention d'une décision motivée. 2. La jurisprudence a déduit du droit d'ętre entendu consacré ŕ l'article 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre ŕ ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins bričvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision; elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments des parties (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540). En particulier, lorsqu'elle rejette un grief d'arbitraire, elle n'a pas ŕ indiquer en quoi les motifs de la décision attaquée sont soutenables. Il suffit, si elle les juge assez solides par eux-męmes, qu'elle les répčte ou qu'elle y renvoie. Dans le cas présent, l'arręt attaqué énonce les raisons pour lesquelles le premier juge a nié toute intention dolosive de l'intimée et déclare qu'elles ne sont pas arbitraires. Il satisfait donc aux exigences de motivation découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. Le moyen pris d'une violation du droit ŕ l'obtention d'une décision motivée se révčle ainsi mal fondé. 3. Comme ses conclusions sont apparues d'emblée dépourvues de chance de succčs, le recourant, qui n'a au demeurant pas établi qu'il se trouverait dans le besoin, doit ętre débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 11 janvier 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey