Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1044/2008 /hum Arręt du 9 février 2009 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Favre, Président, Schneider et Wiprächtiger. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourante, contre A.________, Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, intimés. Objet Ordonnance de non-lieu (contrainte sexuelle, viol), recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 septembre 2008. Faits: A. X.________ a porté plainte pour contrainte sexuelle (art. 189 CP) et viol (art. 190 CP) contre A.________. Par arręt du 10 septembre 2008, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue en faveur du prévenu. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt, dont elle demande l'annulation, avec renvoi de la cause aux autorités cantonales pour complément d'instruction et nouvelle décision. Elle paraît requérir la désignation d'un avocat d'office. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Considérant en droit: 1. La recourante fait valoir qu'on ne lui a pas donné l'occasion d'ętre entendue une seconde fois avant la clôture de l'instruction. Elle se plaint ainsi d'une violation de son droit d'ętre entendue (art. 29 al. 2 Cst.). Par ordonnance de prochaine clôture du 6 septembre 2007, le juge d'instruction en charge du dossier l'avait informée, conformément ŕ l'art. 188 du Code de procédure pénale vaudois (CPP/VD; RSV 312.01), qu'il allait prochainement clore l'instruction et il lui avait accordé un délai au 19 septembre 2007 pour consulter le dossier, formuler toutes réquisitions ou produire toutes pičces utiles. La recourante a reçu cette ordonnance, puisqu'elle y a répondu par une lettre du 10 septembre 2007; mais elle n'a pas demandé, dans le délai de prochaine clôture, ŕ ętre réentendue. C'est dčs lors ŕ bon droit que la cour cantonale a considéré que le juge d'instruction n'avait pas violé le droit d'ętre entendue de la recourante en prononçant le non-lieu sans la réentendre. Rien ne permettrait ŕ un avocat d'office désigné par le Tribunal fédéral de soutenir le contraire avec la moindre chance de succčs. 2. La recourante se plaint aussi de fausse application du principe in dubio pro reo. 2.1 La présomption d'innocence, garantie par l'art. 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36 et les références citées). En tant qu'ils régissent le fardeau de la preuve, ces principes signifient que le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable ŕ l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite ŕ l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Comme rčgles de l'appréciation des preuves, en revanche, ces principes sont violés si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables ŕ l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dű éprouver des doutes (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). 2.2 Le droit fédéral n'oblige pas ŕ continuer les poursuites lorsqu'une condamnation paraît d'emblée exclue. Si elle constate au terme de l'instruction préparatoire que, d'un point de vue objectif, il subsiste, sur l'existence des faits litigieux, des doutes sérieux et irréductibles, qui s'imposent ŕ l'esprit, de sorte que le prévenu devra ętre acquitté en vertu du principe in dubio pro reo, l'autorité de renvoi ne viole pas le droit fédéral en prononçant un non-lieu. En l'espčce, rien au dossier ne permettrait ŕ un avocat d'office désigné par le Tribunal fédéral de soutenir avec la moindre chance de succčs que de tels doutes ne subsistent pas. Le recours, manifestement infondé, doit dčs lors ętre rejeté en application de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, ainsi que la demande d'assistance judiciaire tendant ŕ la désignation d'un avocat d'office (cf. art. 64 al. 1 LTF, a contrario). 3. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 9 février 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey