Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1047/2009 Arręt du 28 décembre 2009 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges Favre, Président, Mathys et Jacquemoud-Rossari. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, représenté par Me Marc von Niederhäusern, avocat, recourant, contre Y.________, représentée par Me Nicolas Bornand, avocat, Ministčre public du canton de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel 1, intimés. Objet Révision (art. 385 CP); arbitraire, recours contre l'arręt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 3 novembre 2009. Faits: A. Par arręt du 3 novembre 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le pourvoi en révision formé par X.________ contre un jugement du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel du 20 aoűt 2008, qui l'avait condamné, notamment pour contrainte sexuelle (art. 189 CP), ŕ douze mois de privation de liberté. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt, pour violation, d'une part, de l'art. 385 CP et, d'autre part, de son droit ŕ un procčs équitable par inobservation arbitraire de l'art. 266 du code de procédure pénale neuchâtelois (CPP/NE; RS/NE 322.0). Ŕ titre préalable, il présente une requęte d'effet suspensif et une demande d'assistance judiciaire. Considérant en droit: 1. L'arręt attaqué rejette le pourvoi en révision aux motifs que les circonstances dans lesquelles le recourant allčgue avoir découvert l'existence d'un nouveau témoin, qui pourrait attester le consentement de la victime, sont complčtement invraisemblables et qu'ŕ supposer męme que la personne qu'il indique comme étant ce témoin se soit bien trouvée, au moment des faits, dans une voiture stationnée prčs de celle du recourant, comme celui-ci l'affirme, les constatations que cette personne aurait pu faire de sa voiture, oů elle était prétendument occupée ŕ flirter, ne seraient pas susceptibles de faire douter des déclarations des témoins ŕ charge. Cette décision est conforme au droit fédéral. Comme le fait valoir le recourant, une demande de révision fondée sur un nouveau témoignage ne peut certes pas ętre rejetée au seul motif que celui-ci, examiné isolément, manque de crédibilité (ATF 116 IV 353 consid. 4e p. 361). Mais rien ne s'oppose au rejet d'une telle demande si, comme en l'espčce, le juge du rescindant considčre que, confronté aux autres preuves, le nouveau témoignage ne pourra entraîner aucune modification du jugement en faveur du demandeur ŕ la révision. En outre, l'arręt attaqué n'a pas été rendu au terme d'une procédure inéquitable. L'art. 266 CPP/NE ne prescrit ŕ la Cour de cassation pénale d'ordonner l'administration de preuves que dans la mesure oů celles-ci sont nécessaires pour statuer sur le pourvoi. Comme il n'est pas arbitraire de n'accorder aucun crédit aux déclarations du recourant et aux éventuelles déclarations concordantes du témoin, qui sont proprement invraisemblables, la cour cantonale n'avait pas ŕ entendre le témoin invoqué avant de rendre l'arręt attaqué. Le recours, mal fondé, doit ainsi ętre rejeté. 2. Comme ses conclusions sont apparues d'emblée dépourvues de chance de succčs, le recourant doit ętre débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci seront réduits pour tenir compte de sa situation financičre. La cause étant ainsi jugée, la requęte d'effet suspensif n'a plus d'objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. La requęte d'effet suspensif n'a plus d'objet. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 28 décembre 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey