Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1050/2009 Arręt du 4 janvier 2010 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Juge unique. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, représenté par Me Christian Bacon, avocat, recourant, contre Y.________, Ministčre public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, intimés. Objet Ordonnance de non-lieu; injure et menaces; droit d'ętre entendu, recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 septembre 2009. Faits: A. X.________ a porté plainte contre Y.________ pour injure (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP). Par arręt du 18 septembre 2009, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le non-lieu rendu en faveur du prévenu. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt. Considérant en droit: 1. Ŕ moins qu'il ne se plaigne d'un déni de justice purement formel, le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre une ordonnance de non-lieu s'il n'a pas qualité de victime au sens des art. 1 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, c'est-ŕ-dire si l'infraction qu'il dénonce ne l'a pas directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle (cf. ATF 133 IV 228 et les références; arręt 6B_733/2008 du 11 octobre 2008 consid. 1). En particulier, le simple lésé ne peut contester ni l'appréciation des preuves, ni le rejet d'une réquisition de preuve motivé par l'appréciation anticipée de celle-ci ou par le défaut de pertinence juridique du fait ŕ établir (cf. arręt 6B_696/2009 du 7 septembre 2009 consid. 1 et les arręts cités). Il ne saurait davantage se plaindre d'une violation du fardeau de la preuve. Le présent recours, qui se fonde exclusivement sur de tels moyens, est dčs lors manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF). 2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe ŕ 800 fr. lorsque l'arręt est rendu par un juge unique. Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud. Lausanne, le 4 janvier 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier: Schneider Oulevey