Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1052/2013 Arręt du 15 novembre 2013 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Stéphane Coletta, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet général, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (menaces, contrainte, tentative de séquestration, enlčvement), qualité pour recourir, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre pénale, du 1er octobre 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 1er octobre 2013, l'autorité de recours en matičre pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matičre sur la plainte pour menaces, contrainte, tentative de séquestration et enlčvement qu'il a déposée le 2 avril 2013 ŕ l'encontre de A.________ et B.________. En bref, il leur reprochait de lui avoir déclaré, lors de son intervention dans les locaux de l'entreprise C.________, qu'il ne partirait pas tant qu'il ne leur aurait pas remis le rapport technique des réparations qu'il y avait effectuées. 2. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal dont il requiert l'annulation en concluant principalement au renvoi de la cause au Ministčre public pour instruction du dossier. 3. Le Tribunal fédéral examine librement et d'office les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46). 4. 4.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. 4.1.1. Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 357 consid. 1.2 p. 359). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjŕ pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au Ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse les déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.). 4.1.2. Le recourant s'estime légitimé ŕ recourir au Tribunal fédéral indépendamment de toute prétention civile, en tant que partie plaignante. C'est ŕ tort qu'il invoque en ce sens l'arręt 6B_261/2012 du 22 octobre 2012. En effet, ce dernier définit la qualité pour agir de la partie plaignante devant les instances cantonales tel que le code de procédure pénale suisse le prévoit, non la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, celle-ci étant strictement régie par la LTF. Pour le reste, le recourant expose avoir été effrayé par la nature de la menace, aussi bien que par les conséquences dramatiques qu'elle aurait eues sur sa santé si elle avait été mise ŕ exécution. Il ajoute que la crédibilité de la menace avait été accrue par la présence du personnel de sécurité. Ce faisant, il n'explique pas en quoi il aurait subi un dommage. Il ne démontre pas non plus avoir subi un préjudice moral important. Or, l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arręt 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). L'absence de toute explication, dans la configuration d'espčce, suffit pour exclure sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 4.2. Par ailleurs, l'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte du recourant. 4.3. Enfin, dans la mesure oů il critique l'instruction de la cause qu'il juge insuffisante et qu'en particulier il se plaint de n'avoir pas eu l'occasion d'expliquer ŕ la police les motifs d'ordre médical pour lesquels il avait été particuličrement alarmé, il invoque la violation de ses droits de partie d'une maničre qui tend ŕ mettre en cause le fond du dossier et qui, partant, ne saurait fonder sa qualité pour recourir (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les réf. cit.). 4.4. Faute de qualité pour recourir, le recours est irrecevable et doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 5. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre pénale. Lausanne, le 15 novembre 2013 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Schneider La Greffičre: Gehring