Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1057/2014 Arręt du 2 décembre 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Mathys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Tiphanie Chappuis, avocate, recourant, contre 1. Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 2. Y.________, représenté par Me Luc Pittet, avocat, intimés. Objet Ordonnance de classement, renvoi, décision incidente, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 17 juillet 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Par ordonnance du 22 mai 2014, le Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne a classé les plaintes pénales formées réciproquement par X.________ et Y.________. Le 17 juillet 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours de ce dernier, confirmé l'ordonnance du 22 mai 2014 en tant qu'elle classait les poursuites ouvertes contre lui, annulé l'ordonnance pour le surplus et renvoyé la cause au Ministčre public pour mise en accusation de X.________. Ce dernier interjette un recours en matičre pénale devant le Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal dont il demande la réforme principalement en ce sens que le recours de Y.________ est rejeté et l'ordonnance de classement confirmée. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 2. Le recourant, qui conteste l'annulation du classement des poursuites pénales le concernant, ne saurait arguer - comme il le fait - avec succčs du caractčre final de la décision de classement prononcée en faveur de Y.________ - non contestée en instance cantonale - pour fonder la recevabilité du présent recours. L'arręt attaqué, en tant qu'il annule partiellement l'ordonnance de classement et ordonne le renvoi de la cause au Ministčre public pour mise en accusation du recourant, ne met pas fin ŕ la procédure pénale ouverte contre ce dernier et revęt un caractčre incident dans cette mesure. Le recours en matičre pénale n'est recevable contre une décision incidente que si elle peut causer un préjudice irréparable ŕ son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Dans la procédure de recours en matičre pénale, un préjudice irréparable se rapporte ŕ un dommage de nature juridique qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour supręme, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procčs et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Par ailleurs, l'art. 93 al. 1 let. b LTF doit faire l'objet d'une interprétation restrictive en matičre pénale (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). A juste titre, le recourant ne prétend pas subir un préjudice juridique qui ne pourra ętre réparé par une décision finale ultérieure, ni que l'admission de son recours pourrait aboutir immédiatement ŕ une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse. Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut ętre contestée en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée. L'arręt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 3. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arręté en tenant compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 2 décembre 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Mathys La Greffičre : Gehring