Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_1059/2017 Arręt du 26 septembre 2017 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, intimé. Objet Recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, recours tardif, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 13 juillet 2017 (ACPR/478/2017). Considérant en fait et en droit : 1. Le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte (art. 100 al. 1 LTF). Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du 15 juillet au 15 aoűt inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF). Les mémoires doivent ętre remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, ŕ l'attention de ce dernier, ŕ La Poste Suisse ou ŕ une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En l'espčce, le recourant a reçu notification de l'arręt attaqué le jeudi 20 juillet 2017. Compte tenu des féries judiciaires, il disposait d'un délai de recours contre celui-ci expirant le jeudi 14 septembre 2017, les délais fixés par la loi ne pouvant ętre prolongés (art. 47 al. 1 LTF). Posté le lendemain 15 septembre 2017, le présent recours l'a été tardivement, de sorte qu'il est irrecevable. Il peut ętre écarté en application de la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable. 3. Compte tenu de l'issue du présent litige, la demande de mesures provisionnelles se révčle sans objet. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 26 septembre 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring