Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1060/2009 Arręt du 17 décembre 2009 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre A.________, représentée par Me Mathias Eusebio, avocat, Procureur général du canton du Jura, 2900 Porrentruy 2, intimés. Objet Dommages ŕ la propriété, utilisation abusive d'une installation de télécommunication; présomption d'innocence, recours contre l'arręt de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura du 21 octobre 2009. Faits: A. Par arręt du 21 octobre 2009, la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Jura, statuant sur appel, a condamné X.________, pour dommages ŕ la propriété (art. 144 al. 1 CP) et utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art.179septies CP), ŕ dix jours-amende de 25 fr. avec sursis pendant 2 ans et ŕ 100 fr. d'amende convertibles en quatre jours de privation de liberté en cas de non paiement fautif. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt. Il demande l'assistance judiciaire, en ce sens qu'il soit dispensé des frais de justice. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral n'est pas une cour d'appel. Le recourant qui veut faire valoir que l'autorité inférieure a établi les faits de maničre manifestement inexacte, c'est-ŕ-dire arbitraire, ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi ce serait le cas. Ŕ défaut de comporter ces précisions, son moyen ne peut ętre pris en compte (cf. ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). Pour tenter de démontrer le caractčre arbitraire des constatations de fait de la décision attaquée, il ne suffit pas d'opposer sa propre lecture du dossier ŕ celle de l'autorité inférieure. Il faut alléguer et tenter de démontrer en quoi l'appréciation des preuves de celle-ci serait insoutenable. Dans le cas présent, le recourant ne soulčve aucun grief juridique. Il se borne ŕ contester l'appréciation des preuves, sans indiquer en quoi celle de l'autorité cantonale serait insoutenable. Les quelques fois oů il critique le raisonnement suivi par la cour cantonale, il rapporte toujours celui-ci de maničre tronquée, voire erronée. Ainsi, ses griefs ne s'adressent pas ŕ l'appréciation des preuves opérée par l'autorité cantonale, mais s'inscrivent dans une démarche purement appellatoire. Son recours doit dčs lors ętre déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. Comme ses conclusions sont apparues d'emblée dépourvues de toute chance de succčs, le recourant doit ętre débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci seront réduits ŕ 500 fr. pour tenir compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura. Lausanne, le 17 décembre 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey