Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1060/2010 Arręt du 17 aoűt 2011 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Mathys, Président, Schneider et Denys. Greffičre: Mme Paquier-Boinay. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Philippe Degoumois, avocat, recourant, contre 1. Procureur général du canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy, 2. Etablissement cantonal d'assurance immobiličre et de prévention, Rue de la Gare 14, 2350 Saignelégier, représenté par Me Pierre Boillat, avocat, avenue de la Gare 41, 2800 Delémont, intimés. Objet Incendie intentionnel; recours contre l'arręt de la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien du 3 novembre 2010. Faits: A. Par jugement du 10 décembre 2009, le Tribunal correctionnel jurassien a notamment libéré X.________ de la prévention d'incendie intentionnel, infraction prétendument commise le 30 juin 2008 ŕ la rue A.________ ŕ B.________. Il l'a en revanche reconnu coupable d'incendie intentionnel pour avoir, ŕ la męme date, bouté le feu ŕ l'immeuble en construction "C.________" sis ŕ la rue D.________ ŕ B.________. Il l'a condamné ŕ une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant 2 ans et ŕ payer ŕ l'Etablissement cantonal d'assurance immobiličre et de prévention (ci-aprčs ECA) la somme de 118'400 fr. ŕ titre de dommages-intéręts. B. Par arręt du 3 novembre 2010, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a constaté que le jugement de premičre instance était entré en force dans la mesure oů il libčre X.________ de la prévention d'incendie intentionnel commise ŕ la rue A.________ ŕ B.________ et statue sur certains points de frais et dépens. Pour le surplus, elle a confirmé ce jugement. Les faits ŕ l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants. Le 30 juin 2008 aux environs de 5 h., l'immeuble locatif en construction "C.________", sis ŕ la rue D.________ ŕ B.________, a été la proie des flammes. Il a été établi que le feu s'était déclaré dans un appartement du rez-de-chaussée dans lequel étaient entreposés des plaques et des rouleaux d'isolation, qui ont presque entičrement brűlé. La police a conclu que seule une intervention humaine délibérée pouvait ętre ŕ l'origine du sinistre. La cour cantonale a admis, au bénéfice du doute, que X.________, probablement mű par la curiosité, s'était introduit dans l'immeuble en question le 30 juin 2008 ŕ 4 h. 45 environ. Il voulait monter ŕ l'étage et a cherché les escaliers. La lumičre du jour n'étant pas encore suffisante et l'immeuble n'étant pas éclairé, il a allumé ce qu'il avait sous la main, savoir un journal, pour voir plus clair. Aprčs avoir constaté qu'il n'y avait pas d'escaliers, il a décidé de quitter les lieux et a laissé tomber par terre sa torche improvisée sans plus s'en préoccuper. Il a rejoint l'ami qui l'attendait devant l'immeuble et s'est empressé de lui dire "Viens, on part", de telle maničre que celui-ci a immédiatement pensé qu'il y avait un problčme. La cour cantonale a admis que X.________ ne pouvait pas ne pas avoir perçu le grave risque d'incendie causé par son comportement et que sa volonté de s'éloigner rapidement de l'immeuble montre bien qu'il avait constaté le début d'incendie ou pour le moins qu'il s'était rendu compte du risque concret qu'il avait créé. C. X.________ forme un recours en matičre pénale contre cet arręt. Il invoque une violation de l'art. 263 CP et soutient que l'élément subjectif de l'incendie intentionnel n'est pas réalisé, de sorte que seul l'incendie par négligence peut entrer en considération, dans la mesure oů l'art. 263 CP n'est pas applicable. Partant, il conclut, avec suite de frais et dépens, ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et ŕ sa libération, l'ensemble des conclusions civiles retenues ŕ son encontre étant rejetées. A titre éventuel, il conclut ŕ ce que la cause soit renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour qu'elle statue ŕ nouveau ou ŕ ce qu'il soit déclaré coupable d'incendie par négligence. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. Considérant en droit: 1. Le recourant reproche en premier lieu ŕ l'autorité cantonale d'avoir refusé l'application de l'art. 263 CP alors que les conditions en étaient selon lui manifestement réalisées. L'application de cette disposition suppose que l'auteur se soit trouvé en état d'irresponsabilité (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010, n. 2 ad art. 263 CP; FELIX BOMMER, in Basler Kommentar Strafrecht II, 2e éd. 2007, n. 7 ad art. 263 CP). La question de savoir dans quel état se trouvait l'auteur au moment oů il a agi relčve du fait, de sorte que le Tribunal fédéral est sur ce point, conformément ŕ l'art. 105 al. 1 LTF, lié par les éléments établis par l'autorité précédente. Est considéré comme irresponsable l'auteur qui, au moment d'agir, ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractčre illicite de son acte ou de se déterminer d'aprčs cette appréciation (art. 19 al. 1 CP). Cela suppose une altération grave, telle qu'une psychose particuličre, une démence sévčre ou une intoxication grave (LAURENT MOREILLON, in Commentaire romand, Code pénal I, n. 22 s. ad art. 19). S'agissant de la consommation d'alcool, la jurisprudence admet une présomption d'irresponsabilité ŕ partir d'une alcoolémie de 3g.o/oo (voir ATF 122 IV 49 consid. 1b). En l'espčce, l'autorité cantonale a noté que le recourant avait consommé, ŕ partir de 21 h., une quantité relativement importante d'alcool mais qu'il ressort de témoignages qu'il tenait encore debout. Elle a en outre relevé que le recourant lui-męme avait déclaré qu'il était bien lancé mais savait encore ce qu'il faisait et que ses déclarations avaient été précises et bien détaillées s'agissant des faits antérieurs et postérieurs ŕ ceux qui sont ŕ l'origine de la procédure. Sur la base de ces constatations, c'est sans violer la notion d'irresponsabilité que l'autorité cantonale a jugé que le recourant ne se trouvait pas dans cet état. Le recours est donc mal fondé en tant que le recourant reproche ŕ l'autorité cantonale une violation de l'art. 263 CP. Dans la mesure oů le recourant allčgue qu'en raison de la quantité de boissons alcoolisées ingérées son alcoolémie devait dépasser largement 2g.o/oo de sorte que sa capacité de discernement était pour le moins largement diminuée et qu'en vertu du principe "in dubio pro reo" c'est l'irresponsabilité totale qui devait ętre admise, il s'en prend aux faits admis par l'autorité cantonale. Son argumentation, purement appellatoire, ne répond pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF et est donc irrecevable. 2. Le recourant conteste par ailleurs toute volonté, męme sous la forme du dol éventuel, de bouter le feu ŕ l'immeuble et soutient que rien au dossier ne permet d'admettre qu'il avait conscience du risque d'incendie et l'avait accepté ou le voulait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable mais agit néanmoins, męme s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas oů il se produirait (ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s.; 131 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Ce que l'auteur d'une infraction savait, voulait ou l'éventualité ŕ laquelle il consentait relčve du fait (ATF 130 IV 20 consid. 1.3 p. 23 et les arręts cités) de sorte que le Tribunal fédéral est lié conformément ŕ l'art. 105 al. 1 LTF. Il ressort de l'arręt attaqué que les autorités cantonales ont retenu que le recourant avait constaté le début d'incendie ou pour le moins qu'il s'était rendu compte du risque concret d'incendie qu'il avait créé et qu'en quittant les lieux abruptement il avait ŕ tout le moins accepté la réalisation de ce risque pour le cas oů elle se produirait. Eu égard ŕ ces constatations, force est d'admettre que l'autorité cantonale n'a pas méconnu la notion de dol éventuel. Pour le surplus, l'argumentation du recourant est entičrement dirigée contre les faits établis par l'autorité cantonale. Purement appellatoire sur ce point également, elle est irrecevable. 3. Mal fondé, le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Comme les conclusions étaient vouées ŕ l'échec, la requęte d'assistance judiciaire doit également ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera arręté en tenant compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien. Lausanne, le 17 aoűt 2011 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffičre: Paquier-Boinay