Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1061/2009 Arręt du 12 janvier 2010 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, représentée par Me Michel Bussey, avocat, recourante, contre Y.________, représentée par Me Bertrand Morel, avocat, Ministčre public de l'État de Fribourg, 1700 Fribourg, intimés. Objet Diffamation, injure, recours contre l'arręt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 4 novembre 2009. Faits: A. Par arręt du 4 novembre 2009, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois, réformant un jugement condamnatoire du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 18 novembre 2008, a acquitté Y.________ des chefs de diffamation (art. 173 CP) et d'injure (art. 177 CP), renvoyé la plaignante et partie civile X.________ ŕ faire valoir ses prétentions devant le juge civil et mis les frais de justice ŕ la charge de X.________. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt, dont elle demande, principalement, la réforme en ce sens que le jugement de premičre instance soit confirmé et, subsidiairement, l'annulation. Considérant en droit: 1. 1.1 Un particulier ne peut recourir au Tribunal fédéral en qualité d'accusateur privé (art. 81 al. 1 let. b ch. 4 LTF) que si le ministčre public est, en vertu du droit cantonal, incompétent pour le faire (cf. arręt 6B_203/2008 du 26 novembre 2008 consid.1.1 et les références). Le droit fribourgeois n'empęchant pas le Procureur général de recourir au Tribunal fédéral contre un arręt de la Cour d'appel pénal rendu sans intervention d'un représentant du ministčre public, la recourante ne peut fonder sa qualité sur l'art. 81 al. 1 let. b ch. 4 LTF. 1.2 S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dčs lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Il peut recourir exclusivement pour faire valoir que ces autorités lui auraient dénié ŕ tort le droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ou qu'elles auraient violé un droit formel, entičrement séparé du fond, que lui attribue la Constitution ou la loi de procédure applicable (ATF 133 IV 228 et les références; arręt 6B_733/ 2008 du 11 octobre 2008 et les références). S'agissant de délits contre l'honneur, il n'est envisageable d'admettre la qualité de victime que si l'allégation litigieuse ou sa propagation a porté une atteinte directe ŕ l'intégrité psychique du lésé. La lésion doit ętre importante, d'un point de vue objectif et non en fonction de la sensibilité subjective de l'intéressé (arręt 6S.351/2004 du 29 novembre 2004 consid. 2.3 et les références). Dans le cas présent, la recourante ne rend pas vraisemblable que les atteintes ŕ l'honneur dont elle se plaint auraient ébranlé sa santé psychique ou qu'elles l'auraient mis dans un grand désarroi et elle ne démontre du reste pas qu'elles étaient objectivement aptes ŕ le faire. Elle n'est dčs lors pas une victime au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Aussi ne peut-elle recourir que pour se plaindre de la violation de ses droits de partie. 1.3 Comme l'a déjŕ précisé la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 - jurisprudence qui reste applicable aux recours prévus par la LTF, dčs lors que la loi nouvelle s'inscrit en la matičre dans la continuité de l'ancienne (ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234) - les droits de partie dont le lésé peut invoquer la violation devant le Tribunal fédéral doivent ętre entičrement séparés du fond. Leur violation doit correspondre ŕ un déni de justice purement formel. Ainsi, le lésé peut faire valoir que l'autorité cantonale a refusé ŕ tort d'entrer en matičre sur le recours dont il l'avait saisie ou, encore, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer, de formuler des réquisitions tendant ŕ l'administration de preuves ou de consulter le dossier. Mais, faute d'avoir qualité pour recourir sur le fond, le lésé ne peut contester ni l'appréciation des preuves, ni le rejet d'une réquisition de preuve motivé par l'appréciation anticipée de celle-ci ou par le défaut de pertinence juridique du fait ŕ établir (cf. arręt 6B_733/2008 du 11 octobre 2008 et les références, notamment ATF 120 Ia 157 consid. 2a/bb p. 160). Les griefs que la recourante articule contre l'acquittement de l'intimée, qui sont tous de cette nature, sont dčs lors irrecevables. 1.4 Les conclusions par lesquelles la recourante demande ŕ ne plus ętre condamnée au paiement des frais de justice ne font l'objet d'aucune motivation spécifique. Elles sont dčs lors irrecevables (cf. arręt 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid. 1.1). Partant, le recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 LTF. 2. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe ŕ 800 fr. lorsque l'arręt est rendu par un juge unique. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. Lausanne, le 12 janvier 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey