Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_1063/2018 Arręt du 26 novembre 2018 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Rüedi et Jametti. Greffier : M. Graa. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Matthieu Genillod, avocat, recourante, contre 1. Ministčre public central du canton de Vaud, 2. X.________, représenté par Me Alessandro Brenci, avocat, intimés. Objet Ordonnance de classement (actes d'ordre sexuel avec des enfants), recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 26 avril 2018 (n° 312 PE15.018954-LAE). Faits : A. X.________ et A.________ se sont mariés en 2010. Ils ont eu deux enfants, B.________, né en 2010, et C.________, né en 2011. Les deux premiers nommés vivent séparés depuis 2014. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale a fixé les modalités du droit de visite de X.________ sur ses deux fils. Le 24 septembre 2015, A.________ s'est présentée ŕ la brigade des mineurs et des moeurs de la police de sűreté vaudoise pour dénoncer X.________. Elle a en substance reproché ŕ ce dernier d'avoir frappé et abusé sexuellement de leurs deux enfants. Le ministčre public a ouvert une instruction pénale contre X.________ ŕ la suite de cette dénonciation. A.________ a, par la suite, derechef déposé une plainte pénale contre le prénommé concernant de nouveaux agissements. Par décision du 21 janvier 2016, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a institué une curatelle de représentation en faveur de B.________ et C.________, la curatrice ayant pour tâche de représenter les deux enfants dans le cadre de la procédure pénale. B. Par ordonnance du 20 mars 2018, le Ministčre public de l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants. C. Par arręt du 26 avril 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 20 mars 2018. D. A.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt du 26 avril 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement ŕ sa réforme en ce sens que l'ordonnance de classement du 20 mars 2018 est annulée, que les parties sont ŕ nouveau auditionnées et que X.________ est renvoyé en jugement. Subsidiairement, elle conclut ŕ son annulation et au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. Considérant en droit : 1. La recourante fait tout d'abord grief ŕ la cour cantonale d'avoir déclaré son recours irrecevable en lui déniant la qualité pour recourir contre l'ordonnance de classement du 20 mars 2018. Dans l'arręt attaqué, l'autorité précédente a certes indiqué que la recourante n'avait pas la qualité pour recourir, au sens de l'art. 382 CPP, dčs lors que l'intéressée n'était pas directement lésée par les infractions dénoncées concernant ses deux fils et qu'elle ne pouvait, par ailleurs, fonder une telle qualité sur son statut de proche des victimes. Le dispositif de cette décision fait état d'une irrecevabilité. La cour cantonale a cependant ajouté que, "supposé recevable, le recours interjeté par [la recourante] aurait dű ętre rejeté". Elle a ensuite consacré plus d'une dizaine de pages ŕ traiter tous les griefs de fond soulevés par la recourante (cf. arręt attaqué, p. 12-23). Concluant son analyse, la cour cantonale a exposé que "le recours interjeté par [la recourante] d[evait] ętre déclaré irrecevable, étant précisé que supposé recevable, il aurait de toute maničre dű ętre rejeté". Il apparaît ainsi que l'autorité précédente est, de facto, entrée en matičre sur le recours de l'intéressée, cette derničre ayant d'ailleurs formulé des griefs de fond devant le Tribunal fédéral. Partant, il apparaît expédient de considérer que la cour cantonale est entrée en matičre sur le recours de la recourante et qu'elle a rejeté celui-ci. Cela rend sans objet les griefs de la recourante consacrés au déni de sa qualité pour recourir devant l'autorité précédente. 2. Il convient dčs lors d'examiner si la recourante a la qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre l'arręt attaqué. 2.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministčre public qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les références citées). Les proches de la victime ne peuvent se constituer partie plaignante que s'ils font valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 p. 91). 2.2. La recourante explique qu'elle agit exclusivement en son propre nom et qu'elle n'est pas directement lésée par les infractions reprochées ŕ l'intimé. Elle précise que la décision attaquée pourrait cependant avoir des effets sur le jugement des prétentions civiles qu'elle pourrait faire valoir en qualité de proche des victimes. Selon la jurisprudence, on ne peut exclure a priori le droit des parents de victimes d'abus sexuels ŕ une indemnité pour tort moral, mais seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l'allocation (cf. arręts 6B_962/2018 du 14 novembre 2018 consid. 1.2; 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 2; 6B_707/2014 du 18 décembre 2014 consid. 1.1). Le parent d'un enfant abusé sexuellement doit ętre touché avec la męme intensité qu'en cas de décčs de l'enfant (cf. ATF 139 IV 89 consid. 2.4.1 p. 93; arręts 6B_160/2014 du 26 aoűt 2014 consid. 3.1; 6B_591/2012 du 21 décembre 2012 consid. 2.4.1). En l'espčce, la recourante n'explique d'aucune maničre ce qui conférerait ŕ l'affaire la gravité exceptionnelle exigée pour justifier l'indemnisation d'un parent. Elle ne fournit par ailleurs aucune précision concernant le principe et la quotité d'un éventuel tort moral, mais évoque le temps ainsi que l'énergie consacrée ŕ la prise en charge et au soutien de ses enfants, ou encore les démarches liées au litige familial l'opposant au recourant. Pour le reste, la recourante ne peut assimiler ŕ des prétentions civiles, au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, les conclusions qu'elle indique vouloir prendre, en cas de condamnation, dans le cadre de la procédure civile l'opposant ŕ l'intimé relativement au droit de visite de ce dernier. Compte tenu de ce qui précčde, ŕ défaut d'explications suffisantes, la recourante ne démontre pas en quoi l'arręt attaqué pourrait avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Elle n'a donc pas la qualité pour recourir sur le fond de la cause au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 2.3. Selon l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, le plaignant a qualité pour former un recours en matičre pénale pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte. L'hypothčse envisagée par cette disposition n'entre toutefois pas en considération, dčs lors que la recourante ne soulčve aucun grief ŕ cet égard. 2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées). En l'espčce, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'ętre entendue et de l'art. 318 CPP. Elle reproche ŕ la cour cantonale d'avoir refusé de donner suite ŕ ses réquisitions de preuve. Ce faisant, elle se prévaut du droit d'ętre entendu ŕ raison de la suite accordée ŕ ses arguments et réquisitions de preuve, afin de pouvoir étayer sa propre version des événements. Ces griefs sont dčs lors indissociables de la cause au fond, et sont, partant, irrecevables. 3. Partant, le recours doit ętre déclaré irrecevable. Comme il était dénué de chances de succčs, la demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financičre, laquelle n'apparaît pas favorable. L'intimé, qui n'a pas été invité ŕ se déterminer, ne saurait prétendre ŕ des dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'200 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 26 novembre 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Graa