Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1064/2016 Arręt du 5 octobre 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffier : M. Vallat. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de l'Etat de Fribourg, intimé. Objet Recevabilité formelle du recours en matičre pénale, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 22 aoűt 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par courrier du 15 septembre 2016, X.________ déclare recourir en matičre pénale au Tribunal fédéral contre un arręt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois, du 22 aoűt 2016, rejetant son appel et confirmant un jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 1 er juin 2016, condamnant l'intéressé ŕ 200 fr. d'amende pour diverses violations de la LCR. X.________ requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire, soit qu'un défenseur d'office lui soit désigné. Par courrier du 21 septembre 2016, X.________ a été informé des conditions de recevabilité formelle d'un recours en matičre pénale, qu'il lui était loisible de compléter son écriture pour répondre ŕ ces exigences, cas échéant en mandatant lui-męme un avocat, lequel pourrait alors demander l'assistance judiciaire. Il lui était précisé qu'ŕ défaut son recours serait examiné sur la base de l'écriture déposée. Ce courrier n'a reçu aucune suite. 2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et ętre signés. Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Le renvoi ŕ des écritures précédentes ne répond pas ŕ ces exigences (ATF 133 II 396 consid. 3.1 in fine). En particulier, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celle des dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF). En l'espčce, l'écriture du 15 septembre 2016 tend certes ŕ l'annulation de l'amende infligée au recourant. Toutefois, ŕ titre de motivation, l'intéressé se borne ŕ affirmer ętre victime de l'acharnement des autorités judiciaires cantonales, sans toutefois exposer d'une quelconque maničre en quoi la décision entreprise violerait le droit. Le recourant renvoie, pour le surplus, ŕ des écritures antérieures. Le recours ne renferme, dčs lors, aucune motivation répondant aux exigences précitées. Il doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. Le recourant supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Vu l'issue de la procédure, le recours était d'emblée dénué de chance de succčs (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. L'assistance judiciaire est refusée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. Lausanne, le 5 octobre 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Vallat