Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1065/2009 Arręt du 15 décembre 2009 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, intimé. Objet Ordonnance de refus de suivre (faux rapport); art. 307 CP, recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 18 septembre 2009. Faits: A. X.________ a déposé plainte pénale contre Y.________, expert désigné dans sa procédure de divorce, pour faux rapport au sens de l'art. 307 CP. Par arręt du 18 septembre 2009, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le refus du juge d'instruction compétent de suivre ŕ cette plainte. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt. Il demande l'assistance judiciaire. Considérant en droit: 1. Seules ont qualité pour former un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral les personnes qui justifient d'un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. b LTF). Contrairement ŕ ce que fait valoir le recourant, son droit ŕ un procčs en divorce équitable ne lui confčre aucun droit ŕ l'exercice de poursuites pénales contre l'expert Y.________. L'action pénale appartient exclusivement au ministčre public, qui est, sous réserve des exceptions prévues ŕ l'art. 37 LAVI et de celles découlant du droit ŕ une enquęte officielle approfondie et effective en cas de possibles violations des art. 2 et 3 CEDH, le seul ŕ pouvoir remettre en cause un refus de suivre, un non-lieu ou un acquittement. Le recourant, qui ne se plaint pas de la violation de ses droits formels, mais conteste exclusivement le bien-fondé du refus de suivre, est dčs lors sans qualité pour recourir au Tribunal fédéral. Aussi son recours doit-il ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Comme ses conclusions sont apparues d'emblée dénuées de chances de succčs, le recourant doit ętre débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci seront réduits pour tenir compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud. Lausanne, le 15 décembre 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey