Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1066/2010 Arręt du 20 décembre 2010 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Procureur général du canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genčve, intimé. Objet inconnu, recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genčve du 7 avril 2010. Considérant en fait et en droit: 1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral d'un recours doit annexer ŕ son mémoire un exemplaire de la décision attaquée (art. 42 al. 3 LTF). Si elle omet cette formalité, un délai lui est imparti pour l'accomplir, avec l'indication qu'ŕ ce défaut son recours devra ętre déclaré irrecevable (art. 42 al. 5 LTF). X.________ a déposé, par écriture reçue le 16 avril 2010, un recours en matičre pénale contre une ordonnance de la Chambre d'accusation genevoise du 7 avril 2010. Par ordonnance du 18 notifiée le 26 mai suivant, le président de la cour de céans a imparti ŕ la prénommée un délai au 22 juin 2010 pour produire un exemplaire de la décision attaquée, l'avertissant qu'ŕ défaut le recours ne serait pas pris en considération. La recourante n'ayant pas donné suite ŕ cette injonction, il convient d'écarter son recours en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Exceptionnellement, le présent arręt peut ętre rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire est dépourvue d'objet. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre d'accusation du canton de Genčve. Lausanne, le 20 décembre 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Favre Gehring