Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1069/2009 Arręt du 22 décembre 2009 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, intimé. Objet Dommages ŕ la propriété, injure, recours contre l'arręt du Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 10 novembre 2009. Faits: A. Par arręt du 10 novembre 2009, le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre un jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, qui avait condamné l'intéressé, pour dommages ŕ la propriété (art. 144 al. 1 CP) et injure (art. 177 al. 1 CP), ŕ cent vingt jours-amende de 15 fr. avec sursis pendant deux ans. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt, dont il demande l'annulation. Au titre de l'assistance judiciaire, il requiert d'ętre dispensé des frais de justice. Considérant en droit: 1. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'espčce, l'arręt attaqué déclare irrecevable le recours cantonal, pour tardiveté de l'acte de recours. Dans sa lettre au Tribunal fédéral, le recourant ne soulčve aucun grief contre ce motif. Il n'indique dčs lors pas en quoi, selon lui, l'arręt attaqué violerait le droit. Son recours doit dčs lors ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. Comme ses conclusions sont apparues d'emblée dépourvues de toutes chance de succčs, le recourant doit ętre débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci seront réduits ŕ 500 fr. pour tenir compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 22 décembre 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey