Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_107/2015 Arręt du 23 février 2015 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Lésions corporelles simples, menace ou violence contre les autorités et les fonctionnaires, recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 22 décembre 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 22 décembre 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté l'appel formé par X.________ et confirmé le jugement rendu le 26 juin 2014 par le Tribunal de police la condamnant ŕ 30 jours-amende ŕ 30 fr. le jour - sous déduction de 1 jour-amende correspondant ŕ 1 jour de détention avant jugement - avec sursis pendant deux ans pour lésions corporelles simples et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. En bref, la juridiction cantonale a retenu que le gendarme A.________ avait subi des blessures ŕ l'annulaire gauche constitutives de lésions corporelles simples. Celles-ci lui avaient été causées alors qu'il procédait ŕ l'interpellation de X.________ aprčs qu'elle s'était montrée récalcitrante et violente lors d'un contrôle d'identité. Auparavant, elle s'était montrée gestuellement et verbalement agressive ŕ l'encontre du prénommé et de son collčgue, leur comportement étant resté correct nonobstant les provocations. A l'appui du verdict de culpabilité, la juridiction cantonale s'est fondée sur le constat médical versé au dossier, les déclarations convergentes des deux gendarmes et corroborées par un témoin (arręt attaqué consid. 2.5.1 - 2.5.2). 2. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal, dont elle réclame l'annulation en concluant ŕ son acquittement. En outre, elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). En particulier, le grief d'arbitraire doit ętre invoqué et motivé de maničre précise (art. 106 al. 2 LTF). En effet, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ŕ savoir arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356) -. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou męme critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Par conséquent, le recourant doit exposer, de maničre détaillée et pičces ŕ l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une maničre absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner ŕ plaider ŕ nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la maničre dont ils ont été établis comme s'il s'adressait ŕ une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matičre sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 ; 133 III 393 consid. 6 p. 397). Dans son écriture au Tribunal fédéral, la recourante se contente de relater sa version des faits sans démontrer en quoi la juridiction cantonale aurait procédé par arbitraire dans la constatation des faits ou l'appréciation des preuves. Purement appellatoire, sa critique ne satisfait pas aux exigences de motivation d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, de sorte que le présent mémoire doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arręté en tenant compte de sa situation financičre laquelle n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 francs, sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 23 février 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring