Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1072/2014 Arręt du 9 avril 2015 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Ministčre public central du canton de Vaud, intimé. Objet Ordonnance de classement (indemnisation), recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 30 juillet 2014 (PE14.002233-JON). Considérant en fait et en droit : 1. Par ordonnance du 21 mai 2014, approuvée le 26 mai 2014 par le Procureur général et notifiée aux parties le 2 juin 2014, le Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour complicité de brigandage qualifié et a rejeté la requęte d'indemnité de la prénommée. Le 30 juillet 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours contre cette ordonnance formée par X.________ sur la question de l'indemnisation. Suivant les conclusions du procureur, elle a considéré que X.________ avait été condamnée par ordonnance pénale du 2 juin 2014 ŕ une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant 2 ans pour entrée illégale et séjour illégal. Les 75 jours de détention provisoire subis en raison des soupçons de brigandage qualifié devaient ętre imputés sur cette peine en application de l'art. 51 CP, ce qui excluait l'octroi d'une indemnité pour la détention provisoire subie. X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. Dans ce contexte, elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. 2. Le Tribunal fédéral n'examine, en général, que les questions juridiques que la partie recourante soulčve conformément aux exigences légales relatives ŕ la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). De plus, il n'entre en matičre sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de maničre précise (art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, ŕ peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). En l'occurrence, la recourante se limite ŕ indiquer qu'elle entend réclamer une indemnité pour tort moral de 650 fr. par jour en raison de la détention subie. Elle ne formule aucune critique spécifique ŕ l'encontre de l'arręt cantonal, en particulier quant ŕ l'application de l'art. 51 CP. Le recours est ainsi insuffisant au regard des exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte qu'il est irrecevable et doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), qui sont fixés en tenant compte de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 9 avril 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring