Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1073/2009 Arręt du 18 janvier 2010 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Procureur général du canton de Genčve, 1211 Genčve 3, intimé. Objet Ordonnance de classement (faux témoignage), recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genčve du 4 novembre 2009. Faits: A. X.________ a porté plainte pénale contre Y.________, pour faux témoignage. Par ordonnance du 4 novembre 2009, la Chambre d'accusation du canton de Genčve a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté, le recours formé par X.________ contre le classement de cette plainte. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt. Considérant en droit: 1. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, ŕ peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Dans le cas présent, l'arręt attaqué déclare principalement le recours cantonal irrecevable, pour défaut de conclusions motivées. Or le recourant, qui plaide exclusivement sur le fond, n'explique pas en quoi son recours cantonal aurait été recevable ŕ la forme. Son recours fédéral doit dčs lors ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe ŕ 800 fr. lorsque l'arręt est rendu par un juge unique. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre d'accusation du canton de Genčve. Lausanne, le 18 janvier 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey