Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1074/2009 Arręt du 28 janvier 2010 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges Favre, Président, Mathys et Jacquemoud-Rossari. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, intimé. Objet Refus de la libération conditionnelle, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 6 novembre 2009. Faits: A. X.________ purge diverses peines privatives de liberté, essentiellement pour calomnie. Par jugement du 1er octobre 2009, le Juge d'application des peines du canton de Vaud lui a refusé la libération conditionnelle. B. Par arręt du 26 octobre 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ce refus. C. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt, dont il demande la réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée. Il conclut aussi ŕ la révision de l'ensemble de ses procčs, ŕ la réforme du plan d'exécution de la sanction (ci-aprčs: PES) le concernant et ŕ ętre indemnisé pour des jours de congé dont il allčgue avoir été indument privé par l'administration pénitentiaire. Se référant aux motifs de l'arręt attaqué, le ministčre public et la cour cantonale ont renoncé ŕ déposer une réponse motivée. D. Par ordonnance du 14 janvier 2010, le président de la cour de céans a rejeté la requęte de mesures provisionnelles du recourant tendant ŕ sa remise en liberté immédiate. Considérant en droit: 1. Autorité de recours, le Tribunal fédéral a pour mission d'examiner si l'autorité précédente a, au regard des faits qu'elle a constatés sans arbitraire (cf. art. 97 et 105 LTF), statué conformément au droit (art. 95 et 96 LTF) sur les conclusions dont elle était saisie. Devant le Tribunal fédéral, toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF). L'arręt attaqué statue exclusivement sur un recours dirigé contre un refus de libération conditionnelle. Aussi les demandes du recourant tendant ŕ la révision de ses procčs, ŕ la correction de son PES et ŕ la condamnation de l'État de Vaud au paiement de dommages-intéręts pour les congés dont il n'a pu bénéficier sont-elles irrecevables. 2. En vertu de l'art. 86 al. 1 CP, la libération conditionnelle ne peut ętre accordée que s'il n'y a pas lieu de craindre que l'auteur ne commette de nouveaux crimes ou délits (absence de pronostic défavorable). L'arręt attaqué confirme le refus de la libération conditionnelle au motif que cette condition n'est pas remplie, tout indiquant, d'aprčs la cour cantonale, que le recourant continuera de calomnier ses victimes aprčs sa sortie de prison. Le recourant conteste cette appréciation, en se prévalant des congés qui lui ont été accordés. Il se plaint d'ętre confronté ŕ des décisions contradictoires. 2.1 Il est vrai que l'art. 84 al. 6 CP interdit d'accorder un congé ŕ un détenu s'il y a lieu de craindre que l'intéressé ne commette de nouvelles infractions. Mais le pronostic ŕ poser au regard de cette disposition légale a pour objet la conduite du détenu pendant la brčve durée du congé, alors que le pronostic ŕ poser pour la libération conditionnelle se rapporte au comportement du détenu durant le délai d'épreuve (en ce sens: ANDREA BAECHTOLD, in Commentaire bâlois, 2čme éd. 2007, n° 13 ad art. 86 CP), voire au delŕ encore. Le fait qu'un détenu se conduira probablement bien pendant un congé de quelques jours n'implique pas nécessairement qu'il se comportera correctement durant les mois ou les années ŕ venir, s'il bénéficie d'une libération conditionnelle. Les autorités vaudoises ne se sont dčs lors pas contredites en accordant des congés au recourant, puis en lui refusant la libération conditionnelle au motif que le pronostic est défavorable. 2.2 Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient que si elle l'a excédé ou si elle en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critčres pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). Le recourant n'élčve pas d'autres griefs contre le pronostic litigieux que celui tiré des congés dont il a bénéficié. Son recours, mal fondé, doit dčs lors ętre rejeté. 3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits ŕ 800 fr. pour tenir compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les demandes de révision, de correction du PES et de dommages-intéręts pour des congés non pris sont déclarées irrecevables. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 28 janvier 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey