Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_1078/2016 Arręt du 29 aoűt 2017 Cour de droit pénal Composition M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti. Greffičre : Mme Klinke. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, intimé. Objet Séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr); non-respect d'une assignation ŕ un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEtr), recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 4 aoűt 2016. Faits : A. Par jugement du 9 mars 2016, le Tribunal de police de Genčve a acquitté X.________ des chefs de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, [LEtr; RS 142.20]) et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 LEtr). Il s'est vu allouer des indemnités en réparation du tort moral subi et en couverture de ses frais de défense. B. Par arręt du 4 aoűt 2016, la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision a admis l'appel interjeté par le Ministčre public contre le jugement de premičre instance, qu'elle a annulé. Elle a reconnu X.________ coupable d'infractions aux art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEtr et l'a condamné ŕ une courte peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction de la détention subie, cette peine étant complémentaire ŕ celle prononcée le 6 septembre 2015 par le Ministčre public. En substance, il est reproché ŕ X.________, d'origine mauritanienne, d'avoir, ŕ Genčve, du 15 janvier au 12 mars 2015, séjourné en Suisse alors qu'il était démuni d'un passeport valable et d'une autorisation de séjour et faisait l'objet d'une décision de renvoi entrée en force le 8 octobre 2014. Il lui est également reproché d'avoir, ŕ tout le moins le 12 mars 2015, pénétré sur le territoire genevois, alors qu'il était frappé d'une interdiction d'accčs ŕ ce canton, dűment notifiée, valable du 16 décembre 2014 au 16 décembre 2015. C. X.________ forme un recours en matičre pénale auprčs du Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal et conclut ŕ son acquittement. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. Considérant en droit : 1. Sans remettre en cause sa présence dans un périmčtre interdit par une décision valablement notifiée au sens de l'art. 119 LEtr, ni le caractčre exécutoire de celle-ci, le recourant prétend qu'il n'a jamais quitté la zone interdite et estime qu'aucune infraction ŕ l'art. 119 LEtr ne peut lui ętre reprochée. Or, interrogé sur son lieu de résidence le jour de son interpellation, le recourant a indiqué aux gendarmes: " maintenant, je dors dans des caves ŕ Genčve ou ŕ Lausanne " (cf. PV d'audition du 12 mars 2015, p. 3; art. 105 al. 2 LTF). Dans ces circonstances, ses développements relatifs ŕ la nécessité de quitter le canton de Genčve pour tomber sous le coup de l'art. 119 LEtr tombent ŕ faux. 2. Le recourant ne conteste pas s'ętre rendu coupable de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr. Il estime qu'il devrait ętre acquitté de ce chef d'infraction en application de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-aprčs: Directive sur le retour). 2.1. Il est renvoyé aux arręts 6B_274/2016 et 6B_366/2016 du 15 mai 2017 (destinés ŕ la publication) s'agissant des principes tirés de la Directive sur le retour et de la jurisprudence y relative. Dans ce dernier arręt, le Tribunal fédéral a jugé que la Directive sur le retour est applicable, lorsque les infractions aux art. 115 al. 1 let. b et 119 LEtr sont retenues en concours, et si la violation d'une interdiction de périmčtre est prononcée en lien avec la mise en oeuvre du renvoi (art. 74 al. 1 let. b et c LEtr). Lorsque la décision est prononcée en raison du comportement de l'intéressé troublant ou menaçant la sécurité et l'ordre publics (art. 74 al. 1 let. a LEtr; notamment trafic de stupéfiants), la Directive sur le retour ne trouve pas application (arręt 6B_366/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.6.2). 2.2. En l'espčce, l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée du 16 décembre 2014 au 16 décembre 2015 se fonde sur le comportement du recourant troublant ou menaçant la sécurité et l'ordre publics dans le canton de Genčve, notamment dans le centre ville (cf. décision du 16 décembre 2014; art. 105 al. 2 LTF). La mesure se fonde dčs lors sur l'art. 74 al. 1 let. a LEtr. 2.3. Ainsi, l'infraction ŕ l'art. 119 LEtr porte, dans le cas présent, sur la violation d'une interdiction ayant pour but la protection de la sécurité et de l'ordre publics, non la mise en oeuvre de la procédure de renvoi. Dans cette configuration, les principes tirés de l'arręt 6B_366/2016 du 15 mai 2017, destiné ŕ la publication, doivent ętre suivis. 2.4. Il s'ensuit que le recourant est soustrait ŕ l'application de la Directive sur le retour et que le prononcé d'une sanction pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEtr) n'est pas contraire ŕ celle-ci. 3. Le recours doit ętre rejeté. Comme ses conclusions étaient vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 29 aoűt 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Klinke