Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1082/2010 Arręt du 18 juillet 2011 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Denys. Greffier: M. Rieben. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Michel Voirol, avocat, recourant, contre Procureur général du canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy, intimé. Objet Infractions ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup); fixation de la peine, peine complémentaire, refus du sursis, recours contre l'arręt de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura du 25 novembre 2010. Faits: A. X.________ a exploité jusqu'ŕ trois magasins ŕ l'enseigne "Y.________", du 10 juillet 2001 au 3 septembre 2002, le dernier magasin ayant été ouvert le 19 janvier 2002. Une grande partie de ses ventes, soit environ 70%, était constituée de chanvre destiné ŕ ętre fumé par les acheteurs. Il ressort des analyses effectuées que le taux de THC des échantillons examinés variait entre 5 et 11%. La quantité exacte de chanvre écoulée n'a pas pu ętre déterminée, mais la vente s'effectuait généralement par sachet de 5 grammes pour un prix de 25 francs et le chiffre d'affaires total réalisé dans les trois magasins entre juillet 2001 et fin aoűt 2002 s'élčve ŕ environ 142'400 francs. En outre, dans la cadre d'une enquęte menée en 2004 dans le canton de Neuchâtel contre deux individus męlés ŕ un trafic de cocaďne, la police a découvert que X.________ faisait partie de leurs clients et qu'il revendait une partie de la drogue obtenue. Ainsi, entre le 1er janvier 2004 et le 24 novembre 2004, il a acquis une quantité de 520 grammes de cocaďne, dont il a revendu au moins 165 grammes bruts, soit 57,75 grammes purs. Par jugement du 21 janvier 2010, le Tribunal correctionnel de premičre instance du Jura a reconnu X.________ coupable d'infractions graves ŕ la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) et il l'a condamné ŕ une peine privative de liberté de 15 mois, dont 6 mois fermes et 9 mois avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans. Cette peine a été déclarée partiellement complémentaire ŕ celle de 17 mois d'emprisonnement prononcée par le Tribunal cantonal jurassien le 29 janvier 2003 pour infractions simples et graves ŕ la LStup pour des faits commis entre le 1er juin 1999 et le 12 mars 2002 et complémentaire ŕ la peine pécuniaire de 15 jours-amende résultant du jugement du Tribunal du district de Sierre du 20 aoűt 2008 pour dommages ŕ la propriété, tentative de menaces et injure, commis les 10 et 17 octobre 2007. B. Statuant sur appel de X.________ et du Ministčre public, la Cour pénale du Tribunal cantonal du Jura a confirmé le jugement du 21 janvier 2010 par arręt du 25 novembre 2010. C. X.________ forme un recours en matičre pénale contre cette derničre décision, concluant ŕ l'annulation de la peine prononcée ŕ son encontre et ŕ ce qu'une peine assortie du sursis complet soit fixée, subsidiairement, ŕ ce que la cause soit renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Invités ŕ se déterminer, la Cour pénale du Tribunal cantonal et le Ministčre public n'ont pas formulé d'observations. Considérant en droit: 1. Les faits reprochés au recourant se sont produits entre 2001 et 2002 ainsi qu'en 2004. Ils sont ainsi antérieurs ŕ l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 modifiant la partie générale du code pénal suisse (RO 2006 3459, 3535). Le nouveau droit, qui élčve ŕ vingt-quatre mois la limite pour l'octroi du sursis (art. 42 al. 1 CP), fixée ŕ dix-huit mois selon l'ancien droit (art. 41 ch. 1 al. 1 aCP), est plus favorable au recourant en l'espčce (cf. infra consid. 2.3.2) et il est dčs lors seul applicable ŕ titre de lex mitior (art. 2 al. 2 CP). 2. Le recours ne porte que sur la peine. 2.1 La cour cantonale a qualifié la faute de l'intéressé de moyenne ŕ grave, considérant que les infractions retenues ŕ l'encontre de celui-ci portaient sur des quantités importantes de cannabis et de cocaďne et avaient été commises par métier en ce qui concernait la vente de chanvre, que la premičre procédure ouverte ŕ son encontre et sa condamnation ne l'avaient pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions ŕ la loi sur les stupéfiants, mais également que sa responsabilité était légčrement diminuée et que sa situation actuelle était favorable. La cour cantonale a ensuite estimé que si les faits qui se sont déroulés du 10 juillet 2001 au 3 septembre 2002 avaient été jugés en męme temps que les infractions qui ont fondé sa condamnation du 29 janvier 2003 ŕ une peine d'emprisonnement de 17 mois, une peine privative de liberté de 24 mois aurait ŕ tout le moins été prononcée. En outre, si le Tribunal du district de Sierre avait connu de l'infraction commise en 2004, il aurait prononcé une peine privative de liberté globale de 18 mois. Une peine privative de liberté de 25 mois devrait donc ętre infligée au recourant ([24 mois - 17 mois] + 18 mois). Le principe de célérité (art. 29 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 par. 3 let. c Pacte ONU II) avait cependant été violé puisque, d'une part, plus de deux ans s'étaient écoulés entre le renvoi en jugement du recourant et la décision du 21 janvier 2010 et, d'autre part, les derniers actes punissables remontaient ŕ 2004. Dčs lors, la gravité de la violation dudit principe n'étant que relative, une réduction de la peine de 40% au plus était justifiée. La peine privative de liberté de 15 mois prononcée par le Tribunal correctionnel était dčs lors adéquate. 2.2 Le recourant reproche en premier lieu ŕ l'autorité cantonale d'avoir déclaré que la peine privative de liberté de 15 mois prononcée était complémentaire ŕ la peine pécuniaire ŕ laquelle il avait été condamné par le Tribunal de district de Sierre le 20 aoűt 2008, une peine ne pouvant ętre complémentaire ŕ une autre d'un genre différent. 2.2.1 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévčrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies (ATF 102 IV 242 consid. 4b p. 244 et les références citées). Une peine additionnelle ne peut ainsi ętre infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjŕ été prononcée sont du męme genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche ętre infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (arręt 6B_26/2011 du 20 juin 2011 consid. 3.9.4; 6B_2/2011 du 29 avril 2011 consid. 4.2.4; 6B_460/2010 du 4 février 2011, destiné ŕ la publication, consid. 4.3.1). 2.2.2 Dans la mesure oů la cour cantonale prononçait une peine privative de liberté - seule envisageable pour sanctionner les infractions graves ŕ la loi sur les stupéfiants commises par le recourant (cf. art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a aLStup, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 1er juillet 2011; art. 19 al. 2 let. a LStup) - elle ne pouvait déclarer celle-ci complémentaire ŕ la peine pécuniaire du 20 aoűt 2008, mais devait infliger une peine indépendante. Cela étant, le recourant ne conteste pas la quotité de sa peine. Il ne soutient d'aucune maničre que l'irrégularité dénoncée aurait conduit dans le cas d'espčce ŕ une sanction plus sévčre que celle qui aurait dű lui ętre infligée si la peine prononcée n'avait pas été déclarée complémentaire et que ladite peine serait ainsi contraire au droit fédéral. Tel n'est d'ailleurs pas le cas compte tenu de l'ensemble des éléments retenus par la cour cantonale (cf. supra consid. 2.1) et du fait qu'une peine d'ensemble est nécessairement moins lourde que des peines indépendantes. Il ne se justifie dčs lors pas d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause ŕ l'autorité précédente au seul motif que la peine privative de liberté de 15 mois a été déclarée complémentaire ŕ une peine pécuniaire (cf. arręt 6B_26/2011 du 20 juin 2011 consid. 3.9.4; 6B_785/2009 du 23 février 2010 consid. 5.5. in fine; ATF 127 IV 101 consid 2c p. 105 et les références citées). 2.3 Le recourant soutient ensuite que la cour cantonale a violé les rčgles en matičre de sursis. Elle n'aurait pas tenu compte du fait que la peine prononcée était partiellement complémentaire ŕ celle du 29 janvier 2003 et elle lui aurait ainsi refusé ŕ tort un sursis complet puisque la durée de la peine ŕ prendre en considération était inférieure ŕ 24 mois. 2.3.1 En cas de concours rétrospectif, la peine complémentaire ne peut ętre assortie du sursis ŕ l'exécution si la durée totale de la ou des peines infligées auparavant, ajoutée ŕ celle de la peine complémentaire, excčde la durée maximale compatible avec l'octroi du sursis. Pareillement, lorsqu'il y a lieu de prononcer une peine partiellement complémentaire, le sursis ne peut ętre accordé si la partie complémentaire ŕ la ou aux peines précédentes, ajoutée ŕ celles-ci, dépasse la durée maximale compatible avec l'octroi du sursis. Il en va ainsi męme si la ou les peines précédentes étaient assorties du sursis ŕ l'exécution et que celui-ci n'est pas révoqué (ATF 109 IV 68 consid. 1 p. 69 s. et les arręts cités; arręt 6B_941/2009 du 21 janvier 2010 consid. 3.2, publié in: SJ 2010 I p. 329). 2.3.2 La décision attaquée indique que "eu égard ŕ la quotité de la peine ŕ prendre en compte (peine complémentaire), seule la question du sursis partiel doit ętre examinée". Elle ne précise pas quelle est cette quotité. Il peut cependant ętre déduit de la formulation utilisée que la cour cantonale a tenu compte de l'entier de la peine de 15 mois, ŕ laquelle elle a ajouté celle de 17 mois résultant de l'arręt du Tribunal cantonal jurassien du 29 janvier 2003, faute de quoi on ne comprendrait pas comment la limite de vingt-quatre mois pour accorder le sursis complet (art. 42 al. 1 CP) pourrait ętre dépassée. La cour cantonale a ainsi omis de tenir compte du fait que la peine prononcée n'est que partiellement complémentaire ŕ celle d'emprisonnement du 29 janvier 2003 et qu'il ne devait pas en ętre intégralement tenu compte afin de déterminer si le recourant pouvait bénéficier du sursis. La partie complémentaire de la peine a été évaluée ŕ sept mois par l'autorité cantonale pour les faits qui se sont déroulés du 10 juillet 2001 au 3 septembre 2002 ([24 mois - 17 mois]; cf. supra consid. 2.1), ce qui n'est pas contesté par le recourant. Aprčs déduction de la part de 40% retenue afin de tenir compte de la violation du principe de célérité et ajout de la peine déjŕ prononcée de 17 mois, la durée de la peine ŕ prendre en considération s'élčve ŕ 21,2 mois, ainsi que l'a calculé le recourant. Celle-ci est donc inférieure ŕ vingt-quatre mois et l'autorité cantonale ne pouvait pas exclure le sursis complet au motif que la limite prévue par l'art. 42 al. 1 CP était dépassée. Elle a ainsi violé le droit fédéral en excluant d'emblée un sursis complet. L'arręt attaqué doit par conséquent ętre annulé et la cause renvoyée ŕ l'autorité cantonale afin qu'elle statue ŕ nouveau sur la question du sursis. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit ŕ des dépens qui lui seront versés par le canton du Jura (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis, l'arręt attaqué annulé et la cause renvoyée ŕ la Cour pénale du Tribunal cantonal du Jura pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le canton du Jura versera au recourant une indemnité de dépens de 3'000 fr. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura. Lausanne, le 18 juillet 2011 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Mathys Rieben