Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1084/2016 Arręt du 23 septembre 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffier : M. Vallat. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de l'Etat de Fribourg, intimé. Objet Recevabilité du recours en matičre pénale, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 8 juillet 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par acte daté du 15 septembre 2016, remis ŕ un bureau de poste suisse le jour-męme et parvenu au Tribunal fédéral le lendemain, X.________ forme un recours en matičre pénale et un recours constitutionnel subsidiaire contre un arręt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois, du 8 juillet 2016. 2. Le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte (art. 100 al. 1 LTF). Ce délai court du lendemain de la notification de la décision (art. 44 al. 1 LTF) et son cours est suspendu, notamment du 15 juillet au 15 aoűt inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF). Lorsque la notification intervient durant la période de suspension, le délai commence ŕ courir le jour suivant la fin des féries (ATF 132 II 153 consid. 4.2 p. 158 s.). En l'espčce, le recourant allčgue avoir reçu communication de la décision cantonale le 20 juillet 2016, soit durant les féries, de sorte que le délai de recours de 30 jours a commencé ŕ courir le 16 aoűt 2016 pour échoir le mercredi 14 septembre 2016. Déposé le jour suivant, le recours est tardif aussi bien en tant que recours en matičre pénale qu'en tant que recours constitutionnel subsidiaire et peut ętre traité dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 3. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. Lausanne, le 23 septembre 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Vallat