Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1087/2014 Arręt du 4 novembre 2015 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Bichovsky Suligoj. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Jérôme Magnin, avocat, recourant, contre Ministčre public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, intimé. Objet Changement de sanction, internement ultérieur (art. 65 al. 2 CP) recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 3 octobre 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 3 octobre 2014, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a admis la demande de révision du jugement rendu le 13 janvier 2012 par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine dans la cause dirigée contre X.________ et renvoyé la cause audit tribunal pour nouvelle instruction et nouveau jugement. X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre cet arręt, dont il demande la réforme en ce sens que la demande de révision déposée le 6 novembre 2013 par le Service de l'application des sanctions pénales et des prisons du canton de Fribourg est rejetée. Subsidiairement, il conclut ŕ son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. Par ordonnance incidente du 2 décembre 2014, le Président de la Cour de céans a rejeté la requęte d'effet suspensif présentée par X.________. 2. En l'espčce, le renvoi de la cause ŕ l'autorité inférieure constitue une décision incidente, puisqu'elle ne met pas fin ŕ la procédure. Dčs lors qu'elle ne porte pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 LTF), elle ne peut faire l'objet d'un recours en matičre pénale (art. 78 ss LTF) qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, ŕ savoir si elle peut causer un préjudice irréparable ŕ son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). 2.1. Dans la procédure de recours en matičre pénale, un préjudice irréparable se rapporte ŕ un dommage de nature juridique qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173), en particulier quand la décision incidente contestée ne peut plus ętre attaquée avec la décision finale, en rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal fédéral. Un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour supręme, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procčs et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Le recourant fait valoir que l'arręt attaqué constitue une atteinte inadmissible ŕ sa sphčre privée et intime (cf. art. 10 al. 2 Cst.) dans la mesure oů il le contraint ŕ effectuer une nouvelle expertise - alors męme que deux ont déjŕ été réalisées par le passé, sans conclure ŕ la proportionnalité de son internement - ce qui constituerait pour lui un préjudice irréparable. Il apparaît douteux que son grief, qui porte sur la violation de droits fondamentaux, réponde aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. Quoi qu'il en soit, il est de toute façon irrecevable pour la raison suivante. En effet, si le Tribunal fédéral a déjŕ eu l'occasion de constater qu'une expertise psychiatrique impliquait sans doute une atteinte ŕ la liberté personnelle, ce n'est pas pour autant que l'atteinte doit ętre considérée comme grave ce d'autant s'il existe un motif suffisant pour la mettre en oeuvre (ATF 110 Ia 117 consid. 5 p. 121). En tout état, au stade du rescindant, la mise en oeuvre d'une expertise n'entraîne aucun préjudice irréparable. Il en va d'ailleurs de męme de l'éventuel maintien en détention pour des motifs de sűreté jusqu'ŕ droit connu du résultat de l'expertise, invoqué par le recourant. Une telle détention ne fait pas l'objet de la décision attaquée, étant précisé que la décision sur la détention est une décision distincte contre laquelle des voies de droit spécifiques sont ouvertes. Au vu de ce qui précčde, le recourant échoue ŕ démontrer l'existence d'un préjudice irréparable, étant toutefois précisé qu'il pourra faire valoir ses moyens de défense devant le juge du fond. 2.2. Le second cas de recevabilité du recours contre une décision incidente suppose que l'arręt attaqué ouvre la voie ŕ une procédure probatoire longue et coűteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Pour que la condition soit réalisée, il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coűt, s'écarte notablement des procčs habituels. La condition est en particulier réalisée s'il faut envisager une expertise particuličrement complexe ou plusieurs expertises (par exemple une expertise médicale et une expertise économique; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n o 34 ad art. 93 LTF). Le Tribunal fédéral examine librement la question de savoir si les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF sont remplies (ATF 134 II 142 consid. 1.2.3 p. 143). Par ailleurs, cette disposition doit faire l'objet d'une interprétation restrictive en matičre pénale (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). En l'espčce, il ressort des considérants de l'arręt attaqué que l'expertise devra porter sur la question spécifique de l'internement du recourant (arręt, p. 15). Partant, contrairement ŕ ce qu'il fait valoir, la mise en oeuvre d'une telle expertise psychiatrique - quand bien męme elle serait suivie d'une seconde expertise ou d'un complément d'expertise - ne saurait ętre considérée comme une mesure d'instruction susceptible d'entraîner une prolongation de la procédure de plusieurs années ou des coűts importants. Cette condition n'étant pas réalisée, il n'est pas nécessaire d'examiner l'autre condition cumulative de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, savoir si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale. 3. Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut ętre contestée en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée. L'arręt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 4. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut pas ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal. Lausanne, le 4 novembre 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Bichovsky Suligoj