Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1088/2013 Arręt du 12 mai 2014 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges fédéraux Mathys, Président, Denys et Oberholzer. Greffičre: Mme Livet. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Pierre-Yves Baumann, avocat, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Refus de restitution de délai (faux dans les titres); violation du droit d'ętre entendu, recours contre l'arręt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 octobre 2013. Faits: A. Par ordonnance pénale du 23 mai 2013, le Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour faux dans les titres, ŕ une peine pécuniaire de 45 jours-amende ŕ 70 fr. avec sursis pendant 2 ans et ŕ une amende de 630 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée ŕ 9 jours. Cette décision a été notifiée par pli recommandé ŕ l'adresse personnelle communiquée par A.________ ŕ l'autorité. Celui-ci n'a pas retiré le pli durant le délai de garde, qui a été retourné ŕ l'autorité. En substance, il a été reproché ŕ A.________, gérant d'immeubles, d'avoir ajouté, aprčs signature par le locataire, sur une convention de sortie valant reconnaissance de dettes, un montant de 895 fr. sous la rubrique Ť loyer dű ť, créant fallacieusement l'illusion que ledit locataire se reconnaissait ętre débiteur de ce montant et d'avoir fait suivre ce document au service contentieux de la gérance qui en a demandé l'encaissement ŕ l'entreprise s'étant portée caution. B. Le 19 septembre 2013, A.________ a formé opposition contre l'ordonnance pénale du 23 mai 2013, l'acte valant au surplus demande de restitution de délai et de nouvelle notification. Par décision du 26 septembre 2013, le Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne a constaté que l'ordonnance pénale du 23 mai 2013 avait été valablement notifiée, rejeté la demande de nouvelle notification respectivement de restitution du délai d'opposition et dit que l'ordonnance du 23 mai 2013 était exécutoire. C. Statuant sur le recours formé par A.________, la Chambre pénale de recours du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arręt du 10 octobre 2013. D. A.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre cet arręt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement ŕ sa réforme en ce sens que le délai d'opposition contre l'ordonnance du 23 mai 2013 lui est restitué. Subsidiairement, il conclut ŕ l'annulation de l'arręt entrepris. Invités ŕ déposer des observations sur le recours, la cour cantonale y a renoncé se référant aux considérants de son arręt, alors que le Ministčre public a conclu ŕ son rejet. Considérant en droit: 1. Invoquant les art. 9, 29 Cst. et 6 CEDH, le recourant fait grief ŕ la cour cantonale d'avoir violé son droit d'ętre entendu en refusant les mesures d'instruction qu'il avait requises. 1.1. Le droit d'ętre entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer ŕ l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature ŕ influer sur la décision ŕ rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; 124 I 49 consid. 3a p. 51). Toutefois, le magistrat peut renoncer ŕ l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'ętre entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, ŕ laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236). 1.2. Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par recommandé, il n'a pas été retiré dans les sept jours ŕ compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre ŕ une telle remise. Cette disposition reprend les principes développés par la jurisprudence et qui prévalaient avant l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse le 1 er janvier 2011 (arręt 6B_422/2011 du 7 octobre 2011 consid. 1.2; cf. ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51 s.; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399). La personne concernée ne doit s'attendre ŕ la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux rčgles de la bonne foi, ŕ savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives ŕ la procédure puissent leur ętre notifiées. Le devoir procédural d'avoir ŕ s'attendre avec une certaine vraisemblance ŕ recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procčs et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399). 1.3. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de maničre conforme aux rčgles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier ŕ la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré ŕ l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les références citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé ŕ l'art. 3 CPP. 1.4. Le recourant soutient qu'ŕ la fin de son interrogatoire par la police le 29 novembre 2012, il lui aurait été exposé par le policier que l'affaire n'aurait pas de suite. Sur la base de cette information, il serait parti du principe que l'enquęte pénale était terminée et il ne pouvait s'attendre ŕ recevoir, six mois plus tard, une ordonnance pénale. Afin d'établir ces éléments, le recourant a requis l'audition du policier ayant mené son interrogatoire ainsi que d'une autre personne présente lors de l'interrogatoire. La cour cantonale a refusé ces auditions. En substance, elle a retenu qu'il ressortait du procčs-verbal d'audition du recourant du 29 novembre 2012 qu'il était entendu comme prévenu, sur ordre du procureur, et que cette audition faisait suite ŕ une premičre audition lors de laquelle il avait été entendu comme personne appelée ŕ donner des renseignements. Le recourant n'aurait ainsi pas été entendu une seconde fois sur les męmes faits si le procureur envisageait de classer la procédure. De plus, le rapport de police ne faisait pas état des assurances que le recourant prétendait avoir reçues. L'appréciation cantonale ne peut ętre suivie. En effet, les informations figurant dans le procčs-verbal et dans le rapport de police ne donnent pas d'indice sur ce qui s'est dit aprčs l'audition du recourant. En outre, le rapport de police vise ŕ relater les faits et n'est pas lŕ pour transcrire l'appréciation juridique de la situation par le policier qui le rédige. Par conséquent, le seul moyen d'établir si le recourant a été ou non informé qu'il n'y aurait pas de suite ŕ l'affaire est l'audition des personnes présentes ŕ ce moment-lŕ. Ce fait est en outre pertinent. En effet, malgré les informations figurant dans le procčs-verbal, le recourant, qui n'était pas assisté d'un avocat durant ses auditions, ni durant la procédure, pouvait, de bonne foi, se fier aux affirmations d'un policier, si celles-ci sont avérées. Contrairement ŕ l'affaire ayant donné lieu ŕ l'arręt sur lequel la cour cantonale se fonde (arręt 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 dans lequel la prévenue avait été interpellée avec 6 g nets d'héroďne, comportement dont elle ne soutenait pas avoir pensé qu'il était licite), l'évidence de l'illicéité du comportement du recourant n'est pas ŕ ce point telle qu'elle s'imposait ŕ lui dans le cas oů il aurait effectivement reçu des assurances contraires de la part du policier. Par conséquent, la cause sera renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour qu'elle procčde aux auditions des témoins requises par le recourant. S'il s'avčre que le recourant a été informé d'une quelconque façon que l'affaire n'aboutirait pas ŕ sa condamnation, il doit ętre protégé dans sa bonne foi. Dčs lors, la fiction de la notification fondée sur l'art. 85 al. 4. let. a CPP ne pourrait pas ętre appliquée et l'ordonnance du 23 mai 2013 devrait ętre considérée comme notifiée au moment oů le recourant, respectivement son avocat, en a pris connaissance. 2. Au vu de ce qui précčde, le recours doit ętre admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant. L'arręt attaqué doit ętre annulé et la cause renvoyée ŕ l'autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Le recourant obtient gain de cause. Il ne supporte pas de frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre ŕ de pleins dépens (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis, l'arręt attaqué est annulé et la cause renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 2000 fr. ŕ titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 12 mai 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffičre: Livet