Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_1088/2016 Arręt du 14 novembre 2017 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari, Oberholzer. Greffier : M. Thélin. Participants ŕ la procédure X.________, association représentée par Me Joachim Lerf, avocat, recourante, contre Ministčre public du canton de Berne, A.________, représenté par Me Vincent Kleiner, avocat, intimés. Objet infractions dans la poursuite pour dettes recours contre le jugement rendu le 10 aoűt 2016 par la IIe Chambre pénale de la Cour supręme du canton de Berne (SK 15 315). Considérant en fait et en droit : 1. L'association X.________ a entrepris une poursuite pour dette contre Y.________, une autre association dont A.________ était le président. L'office des poursuites et faillites du Jura bernois a opéré une saisie le 18 aoűt 2006 ŕ Moutier. A.________ a alors souscrit un procčs-verbal selon lequel la débitrice n'avait aucun bien, or ce fait ne correspondait pas ŕ la vérité. Ensuite de cette saisie infructueuse, l'association créancičre a reçu un acte de défaut de biens au montant de 3'594 fr.05. X.________ a déposé plainte pénale contre A.________ le 20 mai 2010; elle l'accusait de fraude dans la saisie (art. 163 ch. 1 CP), de diminution de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP) et d'inobservation des rčgles de la poursuite pour dettes (art. 323 ch. 2 CP). Elle s'est constituée partie ŕ la procédure. 2. A.________ a été jugé le 30 juin 2015 par la section pénale du Tribunal régional de l'arrondissement Jura bernois-Seeland. En raison de la prescription, le tribunal a classé l'affaire relativement ŕ la prévention d'inobservation des rčgles de la poursuite pour dettes; il a acquitté le prévenu des autres préventions. Le tribunal a débouté la partie plaignante de ses conclusions civiles. Le tribunal a constaté dans les termes ci-aprčs le comportement du prévenu lors de la saisie opérée le 18 aoűt 2006 ŕ Moutier : En vertu du principe in dubio pro reo, le tribunal retient que la saisie s'est déroulée sur le lieu de travail du prévenu, alors que celui-ci était chargé professionnellement et n'avait pas beaucoup de temps ŕ consacrer aux opérations de saisie. Il n'avait pas connaissance de l'état des finances de [l'association débitrice] ŕ ce moment-lŕ et n'avait pu prendre contact avec la caissičre préalablement. Il savait que des cotisations devaient ętre versées mais il ne savait pas quand. Il a averti l'huissier de ce fait et qu'il ne pouvait pas le renseigner de maničre plus précise. L'huissier lui a alors conseillé de Ť laisser partir en acte de défaut de bien ť, ajoutant qu'il pourrait toujours payer la dette aprčs, lorsque la situation financičre serait rétablie. La saisie a duré une dizaine de minutes, les documents ont été remplis par l'huissier et le prévenu a uniquement signé, sans pręter attention ŕ ce qu'il signait. L'huissier ne l'a pas averti que ce qui figurait au procčs-verbal de saisie devait ętre conforme ŕ la vérité ni des conséquences pénales prévues par l'art. 163 CP et l'art. 323 CP. Il lui a dit que la créance pourrait ętre réglée ultérieurement, que cela n'était pas préjudiciable mis ŕ part du point de vue de la réputation quant ŕ la solvabilité de l'association. Il ne lui a pas non plus expliqué le déroulement d'une procédure de poursuite. 3. La partie plaignante a appelé du jugement. La IIe Chambre pénale de la Cour supręme du canton de Berne a tenu audience le 10 aoűt 2016. Selon les conclusions que cette partie a alors articulées, le prévenu devait ętre déclaré coupable de fraude dans la saisie et de diminution de l'actif au préjudice des créanciers par suite de son comportement lors de la saisie opérée ŕ Moutier le 18 aoűt 2006. La Cour supręme a statué le męme jour. Elle a réformé le jugement du Tribunal régional en ce sens que la procédure pénale est classée sur tous les chefs de prévention et que la partie plaignante est renvoyée ŕ élever ses prétentions civiles devant la juridiction civile. La Cour a jugé que la maxime de l'accusation consacrée par l'art. 9 al. 1 CPP n'était pas respectée en tant que le jugement de premičre instance portait sur des faits autres que le comportement du prévenu lors de la saisie opérée ŕ Moutier le 18 aoűt 2006. Pour le surplus, le principe de la célérité consacré notamment par l'art. 5 al. 1 CPP se révélait également méconnu, ce qui justifiait de classer la procédure aussi en tant qu'elle portait sur ce comportement. A titre additionnel, la Cour a jugé que si l'affaire était jugée, le prévenu devrait de toute maničre ętre acquitté parce que la preuve de sa culpabilité n'était pas apportée; en substance, la Cour a confirmé l'appréciation des preuves et les constatations de fait du Tribunal régional. 4. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler le jugement d'appel et de renvoyer la cause ŕ la Cour supręme pour nouvelle décision. 5. Les conditions de recevabilité du recours en matičre pénale sont en principe satisfaites; en particulier, la partie plaignante qui a pris des conclusions civiles dans le procčs pénal a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). 6. Aux termes de l'art. 42 al. 2 LTF, la motivation d'un recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Lorsque la décision repose sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, et que chacune d'elles suffit ŕ sceller le sort de la cause, la partie recourante doit démontrer que chacune de ces motivations est contraire au droit; ŕ défaut, la motivation du recours n'est pas suffisante (ATF 143 III 364 consid. 2.4 i.f. p. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100). 7. Le recours en matičre pénale est recevable pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106 LTF). Il conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); il peut toutefois compléter ou rectifier męme d'office les constatations de fait qui se révčlent manifestement inexactes, c'est-ŕ-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). Des constatations de fait sont arbitraires lorsque, sans aucune raison sérieuse, l'autorité a omis de prendre en considération un élément de preuve propre ŕ modifier la décision, lorsqu'elle en a manifestement méconnu le sens et la portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle est parvenue ŕ des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). La partie recourante est autorisée ŕ attaquer des constatations de fait ainsi irréguličres si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont entachées d'une erreur ou d'une lacune indiscutable; les critiques dites appellatoires, tendant simplement ŕ une nouvelle appréciation des preuves, sont irrecevables (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). 8. Au stade du jugement d'appel, d'aprčs les conclusions articulées ŕ l'audience de la Cour supręme, la contestation ne portait que sur le comportement adopté par le prévenu lors de la saisie opérée le 18 aoűt 2006 ŕ Moutier, ŕ l'exclusion de tous autres faits. La partie plaignante persistait ŕ tenir ce comportement pour punissable au regard des art. 163 ch. 1 et 164 ch. 1 CP. La répression prévue par ces dispositions suppose que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-ŕ-dire avec conscience et volonté (art. 12 al. 1 et 2 CP). Elucider ce que le prévenu savait ou voulait, ou ce dont il s'accommodait au moment d'agir, relčve de la constatation des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; 125 IV 242 consid. 3c p. 252 i.i.). Le jugement du Tribunal régional contient une discussion détaillée des preuves, indices et autres éléments d'appréciation sur la base desquels ce tribunal est parvenu ŕ la conclusion que la présomption d'innocence n'était pas renversée, et qu'en considération de cette présomption, il s'imposait de retenir que le prévenu, lors de l'exécution de la saisie, n'avait pas eu conscience d'adopter le comportement réprimé par ces dispositions légales. Dans la motivation additionnelle de son propre jugement, la Cour supręme a confirmé cette approche du premier juge. Devant le Tribunal fédéral, la recourante reprend méthodiquement cette discussion, dans tous ses éléments, et elle développe son propre point de vue; elle parvient ŕ la conclusion que le Tribunal régional et la Cour supręme ont apprécié les preuves de maničre arbitraire. Or, le Tribunal fédéral ne discerne gučre sur quels points la recourante reproche réellement aux précédents juges, sinon par de simples protestations ou dénégations, d'avoir commis une erreur certaine ou de s'ętre livrés ŕ une appréciation absolument insoutenable des preuves disponibles. L'argumentation présentée tend seulement ŕ substituer une appréciation différente de celle de l'autorité précédente; elle est par conséquent irrecevable au regard de la jurisprudence ci-mentionnée relative ŕ l'art. 97 al. 1 LTF. La motivation additionnelle du jugement d'appel n'est donc pas valablement attaquée. Elle suffit ŕ sceller le sort de la cause. En conséquence, au regard de la jurisprudence ci-mentionnée relative ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours en matičre pénale se révčle entičrement irrecevable et il n'est pas nécessaire d'examiner les griefs développés contre la motivation principale de ce jugement. 9. A titre de partie qui succombe, la recourante doit acquitter l'émolument ŕ percevoir par le Tribunal fédéral. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 3'000 francs. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour supręme du canton de Berne. Lausanne, le 14 novembre 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le président : Denys Le greffier : Thélin